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16/02/2021 | FRANCE | N°20NC01190-20NC01382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 février 2021, 20NC01190-20NC01382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909058 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n°20NC01190 le

5 juin 2020, M. C..., représenté par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909058 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n°20NC01190 le 5 juin 2020, M. C..., représenté par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit car, en application de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il n'avait pas à s'assurer de la réalité de son activité, de ses ressources et de sa qualification professionnelle pour exercer son activité de livraison de repas à domicile et nettoyage courant des bâtiments ;

- son droit à être entendu par l'administration préalablement à l'adoption de la décision litigieuse a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le statut " d'autoentrepreneur " sollicité par le requérant et qui ne correspond pas au statut " commerçant ou artisan " permet uniquement de se voir délivrer un certificat de résidence " visiteur " en application du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, de sorte qu'il devait vérifier que M. C... disposait des ressources suffisantes pour exercer son activité et de la réalité de celle-ci ;

- la mention dans l'arrêté litigieux de l'absence de lien entre sa formation universitaire et son projet d'autoentrepreneur a uniquement a pour but de contextualiser la demande de M. C... mais ne constitue pas l'un des motifs du refus opposé au requérant ;

- l'autre moyen soulevé par M. B... A... n'est pas fondé.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC01382 le 30 juin 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le sursis à exécution du jugement du 24 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg doit être ordonné en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l'exécution de celui-ci aura des conséquences graves au regard de son projet d'activité ;

- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'en application de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il n'avait pas à vérifier ses ressources et à s'assurer de la réalité de son activité et de la qualification professionnelle pour exercer son activité ;

- son droit à être entendu par l'administration préalablement à l'adoption de la décision litigieuse a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 août 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, né le 15 juillet 1991, est entré régulièrement en France le 25 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Afin de suivre des études en master " marketing et vente " à l'université de Haute-Alsace, un titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2019 lui a été délivré. Il a sollicité, le 9 juillet 2019, son changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " activité non salariée" en faisant valoir la création, en qualité d'autoentrepreneur, d'une société ayant pour activité la livraison de repas à domicile et le nettoyage courant des bâtiments. Par arrêté du 5 novembre 2019, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le préfet a instruit la demande de M. C... sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, aux termes desquelles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ", ainsi que sur le fondement des stipulations de l'article 7 de ce même accord, aux termes desquelles : " (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ".

3. Ces stipulations ne subordonnent la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée, ni à la démonstration du caractère effectif et viable de cette activité dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé.

4. Par suite, les motifs retenus par le préfet, tirés de ce que le caractère effectif de l'activité envisagée par M. C... n'est pas établi, de ce qu'il n'a pas produit d'étude de marché, de ce qu'il n'a aucune stratégie commerciale et de ce que l'activité de livraison de repas à domicile et de nettoyage courant de bâtiments n'est pas en adéquation avec ses diplômes universitaires sont entachés d'erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le motif de l'annulation retenu au point précédent implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de M. C... tendant à se voir délivrer un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et à ce qu'il soit, dans l'attente de ce réexamen, muni d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

7. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 24 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 20NC01382, de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés aux instances :

8. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocate de M. C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme globale de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 5 novembre 2019 du préfet du Haut-Rhin sont annulés.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20NC01382 de M. C... à fins de sursis à exécution du jugement du 24 février 2020.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de M. C... tendant à se voir délivrer un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et à ce qu'il soit, dans l'attente de ce réexamen, muni d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 20NC01190, 20NC01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01190-20NC01382
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : MOUHEB AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-16;20nc01190.20nc01382 ?
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