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16/02/2021 | FRANCE | N°20NC00970

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 février 2021, 20NC00970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés n° 18/0160-A et n° 18/0163-A du 22 janvier 2018 par lesquels le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement auprès des services du Premier ministre à compter du 1er août 2016, a prononcé sa réintégration dans les services de la préfecture du Bas-Rhin et l'a reclassée au 14ème échelon du grade de directeur de service au 1er août 2016 avec une ancienneté de 8 ans et 9 mois à compter du 1er janvier 2017 a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés n° 18/0160-A et n° 18/0163-A du 22 janvier 2018 par lesquels le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement auprès des services du Premier ministre à compter du 1er août 2016, a prononcé sa réintégration dans les services de la préfecture du Bas-Rhin et l'a reclassée au 14ème échelon du grade de directeur de service au 1er août 2016 avec une ancienneté de 8 ans et 9 mois à compter du 1er janvier 2017 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 6 avril 2018.

Par une ordonnance n° 1804929 du 24 février 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement d'instance de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 9 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés n° 18/0160-A et n° 18/0163-A du 22 janvier 2018 par lesquels le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement auprès des services du Premier ministre à compter du 1er août 2016, a prononcé sa réintégration dans les services de la préfecture du Bas-Rhin et l'a reclassée au 14ème échelon du grade de directeur de service au 1er août 2016 avec une ancienneté de 8 ans et 9 mois à compter du 1er janvier 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 6 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge de première instance a fait un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors qu'aucun élément du dossier ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que sa requête conservait ;

- les arrêtés litigieux du 22 janvier 2018 ne sont pas motivés ;

- ces arrêtés ne pouvaient pas retirer des décisions créatrices de droit légales, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- à supposer que ces décisions créatrices de droit aient été illégales, les arrêtés litigieux ne pouvaient pas les retirer au-delà d'un délai de quatre mois suivant leur édiction ;

- un administré peut exiger de l'administration l'application en sa faveur d'une décision même si elle n'a été ni publiée, ni notifiée, dès lors qu'il en a eu connaissance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait fait une application abusive des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'a pas exprimé sa volonté de maintenir son recours dans le délai imparti, ni même ultérieurement ;

- il se réfère à ses écritures de première instance en ce qui concerne les moyens soulevés par la requérante à l'encontre des arrêtés litigieux, qui ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... relève appel de l'ordonnance du 24 février 2020 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte de son désistement, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a introduit, le 8 août 2018, sa requête tendant à l'annulation des arrêtés n° 18/0160-A et n° 18/0163-A du 22 janvier 2018 par lesquels le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement auprès des services du Premier ministre à compter du 1er août 2016, a prononcé sa réintégration dans les services de la préfecture du Bas-Rhin et l'a reclassée au 14ème échelon du grade de directeur de service au 1er août 2016 avec une ancienneté de 8 ans et 9 mois à compter du 1er janvier 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 avril 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a conclu au rejet de la requête. Si Mme C..., qui n'était pas tenue de présenter un mémoire en réplique en réponse au premier mémoire en défense, n'a pas répondu à ce mémoire, l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment à l'objet du litige et à l'absence d'évolution en cours d'instance, ni de donner acte de son désistement, alors même que la requérante, dont le mandataire avait réceptionné le courrier de demande de confirmation de maintien de la requête le 7 janvier 2020, n'a accompli aucun acte de procédure dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

5. Il suit de là que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le numéro 1804929. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1804929 du président de la 6ème chambre tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

2

N° 20NC00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00970
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-16;20nc00970 ?
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