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16/02/2021 | FRANCE | N°19NC02063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 février 2021, 19NC02063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 16 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a fixé le montant du trop-perçu qu'il doit rembourser à la somme de 7 052, 41 euros et de condamner le ministre de la défense à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1702488 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

émoire, enregistrés les 1er juillet 2019 et 27 avril 2020, M. F..., représenté Me C..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 16 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a fixé le montant du trop-perçu qu'il doit rembourser à la somme de 7 052, 41 euros et de condamner le ministre de la défense à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1702488 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2019 et 27 avril 2020, M. F..., représenté Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 avril 2019 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 16 janvier 2017 du ministre de la défense ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2017 du ministre de la défense ramenant le trop-perçu mis à sa charge à la somme de 7 052,41 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2017 du ministre de la défense comme irrecevables car celle-ci constitue une décision faisant grief, susceptible de recours et non un acte préparatoire ;

- la décision du 16 janvier 2017 est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- la créance de l'administration est partiellement prescrite de sorte que la décision du 16 janvier 2017 est entachée d'erreur d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2019, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de la mettre hors de cause.

Elle soutient qu'en sa qualité de comptable de l'ordonnateur, elle n'est pas compétente s'agissant de la contestation du bien-fondé d'un titre de perception.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 janvier 2017 présentées en première instance sont irrecevables et que les autres moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

Par une ordonnance du 7 avril 2020, la clôture d'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, rapporteur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me E..., représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., a été affecté au 516ème régiment du train à Ecrouves jusqu'au 31 août 2015, date à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée de terre. Par une lettre du 5 août 2015, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du ministère de la défense l'a informé qu'il devait rembourser une somme de 10 572,59 euros indûment payée et qu'un titre de perception lui serait notifié afin de procéder au recouvrement de cette somme. Le 27 août 2015, M. F... a contesté ce courrier devant la commission de recours des militaires (CRM). Un titre de perception, d'un montant de 10 573 euros, a été émis le 29 mars 2016 par le ministre de la défense et M. F... a formé, le 21 avril 2016, une réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Le 16 janvier 2017, le ministre de la défense, après avis de la CRM, a ramené le trop-perçu dû par M. F... à la somme de 7 052, 41 euros. M. F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 16 janvier 2017 et de condamner le ministre de la défense à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. M. F... relève appel du jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2017 du ministre de la défense.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 janvier 2017 :

2. La lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indûment payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre qui n'est pas susceptible de recours, alors même qu'y étaient mentionnés les voies et délais de recours. Le rejet du recours formé devant la commission de recours des militaires contre une décision insusceptible de recours est lui-même insusceptible de recours.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que la lettre du 5 août 2015 informait M. F... de ce qu'il devait rembourser une somme 10 572,59 euros et de ce qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour recouvrer cette somme. Ce courrier, acte préparatoire au titre de perception qui a d'ailleurs été émis le 29 mars 2016, n'était, par suite, pas susceptible de recours.

4. D'autre part, la lettre du 16 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a partiellement fait droit au recours de M. F... devant la commission de recours des militaires et l'a informé de la minoration de la somme dont il était redevable devant être recouvrée par un titre de perception, qui constitue un acte préparatoire au titre de perception d'un montant ramené à 7 052,41 euros à venir, est elle-même insusceptible de recours. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas recevable à demander l'annulation du courrier du 16 janvier 2017, quand bien même il énonce qu'il peut faire l'objet d'un recours contentieux.

5. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2017 comme irrecevables.

Sur les frais liés à l'instance :

6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. F... présentées sur le fondement de titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à la ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

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N° 19NC02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02063
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Soldes et avantages divers.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures préparatoires.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-16;19nc02063 ?
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