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04/02/2021 | FRANCE | N°19NC01424

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 04 février 2021, 19NC01424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT Interco Meuse et la Fédération Interco CFDT ont demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision portant procès-verbal de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire (CAP) de catégorie C du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de la Meuse en date du 6 décembre 2018, ainsi que la décision du 12 décembre 2018 du président du bureau de vote de l'élection des représentants du personnel à la CAP

de catégorie C du CGFPT de la Meuse portant rejet du recours effectué contre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT Interco Meuse et la Fédération Interco CFDT ont demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision portant procès-verbal de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire (CAP) de catégorie C du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de la Meuse en date du 6 décembre 2018, ainsi que la décision du 12 décembre 2018 du président du bureau de vote de l'élection des représentants du personnel à la CAP de catégorie C du CGFPT de la Meuse portant rejet du recours effectué contre ces opérations électorales et, d'autre part, d'enjoindre au CGFPT de la Meuse de procéder à une nouvelle répartition des sièges au sein de la CAP de catégorie C en attribuant, d'une part, 5 sièges à la CFDT, 3 en groupe hiérarchique supérieur et 2 en groupe hiérarchique inférieur et, d'autre part, 3 sièges à la CGT en groupe hiérarchique inférieur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1803425 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC01424 le 14 mai 2019, complétée par un mémoire enregistré le 13 octobre 2020, le syndicat CFDT Interco Meuse et la Fédération Interco CFDT, représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre au CGFPT de la Meuse de procéder à une nouvelle répartition des sièges au sein de la CAP de catégorie C en attribuant, d'une part, 5 sièges à la CFDT, 3 en groupe hiérarchique supérieur et 2 en groupe hiérarchique inférieur et, d'autre part, 3 sièges à la CGT en groupe hiérarchique inférieur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CGFPT de la Meuse une somme de 5 000 euros à verser à la Fédération Nationale Interco CFDT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont un intérêt à agir ;

- leurs secrétaires généraux respectifs avaient reçu mandat pour ester en justice dans le cadre de la présente procédure ;

- les décisions contestées méconnaissent le principe de sincérité du scrutin, car elles ont pour effet d'empêcher la liste CFDT, qui a obtenu le plus grand nombre de voix, d'obtenir tous les sièges auxquels elle avait droit : dès lors que l'article 23 du décret du 17 avril 1989 ne se réfère pas à chaque groupe, mais aux groupes dans leur ensemble, il n'impose pas que chaque liste puisse obtenir des candidats dans chacun des groupes pour lequel elle a présenté des candidats, a fortiori si cette répartition doit changer le résultat du scrutin ; ayant présenté une liste incomplète, la CFDT n'a pas eu d'autre choix que de pourvoir 2 sièges de représentants du personnel dans le groupe hiérarchique de base et 3 sièges de représentants du personnel dans le groupe hiérarchique supérieur, mais cela n'a pas empêché la CGT d'obtenir les 3 sièges auxquels elle avait droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros chacun soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco Meuse et de la Fédération Interco CFDT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que, ni le secrétaire général du syndicat CFDT Interco Meuse, ni la secrétaire générale de la Fédération Interco CFDT n'ont de mandat pour faire appel du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes par les mêmes moyens, a été enregistré le 24 novembre 2020, avant clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Une élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire (CAP) des agents de catégorie C du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de la Meuse s'est tenue le 6 décembre 2018. Seules la CFDT et la CGT ont présenté une liste à ce scrutin, à l'issu duquel 878 suffrages valablement exprimés ont été comptabilisés, dont 519 voix pour la liste CFDT Interco Meuse et 359 voix pour la liste CGT Interco Meuse. L'article 23 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoyant une répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, la liste de la CFDT a obtenu 5 sièges de titulaires et la liste de la CGT en a obtenu 3, sur un total de 8 sièges à pourvoir, dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur et 5 du groupe hiérarchique inférieur. Toutefois, le nombre de sièges de titulaires finalement attribués à la CFDT a été ramené à 4 et porté à 4 pour la CGT, au motif que, si la liste incomplète présentée par la CFDT permettait de pourvoir 3 sièges de titulaires dans le groupe hiérarchique supérieur et 2 dans le groupe inférieur, elle privait la CGT d'un siège dans le groupe hiérarchique supérieur pour lequel elle avait présenté des candidats. Le syndicat CFDT Interco Meuse et la Fédération Interco CFDT font appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision portant procès-verbal de l'élection des représentants du personnel à la CAP de catégorie C du CGFPT de la Meuse en date du 6 décembre 2018, ainsi que de la décision du 12 décembre 2018 du président du bureau de vote de cette élection portant rejet du recours effectué contre ces opérations électorales et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au CGFPT de la Meuse de procéder à une nouvelle répartition des sièges au sein de la CAP de catégorie C en attribuant, d'une part, 5 sièges à la CFDT, 3 en groupe hiérarchique supérieur et 2 en groupe hiérarchique inférieur et, d'autre part, 3 sièges à la CGT en groupe hiérarchique inférieur.

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Aux termes de l'article 12 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " (...) Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe hiérarchique donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant (...) ". Et aux termes de l'article 23 du même décret : " Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste : Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. b) Désignation des représentants titulaires : Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. Dans l'hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en application du a ci-dessus, l'obtient en second (...) ".

3. Il résulte des termes mêmes de cet article, qui vise à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées au choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir ces sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet.

4. Il est constant que 8 sièges de titulaires et 8 sièges de suppléants étaient à pourvoir dans le cadre de l'élection des représentants du personnel à la CAP de catégorie C du CGFPT de la Meuse du 6 décembre 2018, dont 3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants dans le groupe hiérarchique supérieur, d'une part, et 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants dans le groupe hiérarchique inférieur, d'autre part. Il est également constant que seules la CFDT et la CGT avaient présenté des listes pour ce scrutin, que la CFDT avait présenté une liste incomplète, composée de 6 représentants pour le groupe hiérarchique supérieur et de seulement 4 représentants pour le groupe hiérarchique inférieur, au lieu de 10 et, enfin, que la CGT avait en revanche présenté une liste complète, composée de 6 représentants pour le groupe hiérarchique supérieur et de 10 représentants pour le groupe hiérarchique inférieur.

5. En application des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 17 avril 1989, qui prévoient une élection à la proportionnelle avec affectation du reste à la plus forte moyenne, le nombre total de sièges de titulaires attribués aux deux listes en présence a été fixé à 5 pour la CFDT et à 3 pour la CGT, avec autant de postes de suppléants pour chacune de ces deux organisations syndicales. Ayant ainsi obtenu le plus grand nombre de sièges de titulaires et de suppléants, la CFDT devait bénéficier de la priorité de choix des sièges à pourvoir dans les deux groupes hiérarchiques, supérieur et inférieur, à condition toutefois de ne pas empêcher par son choix la liste de la CGT d'obtenir le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin lui donnaient droit, et de les obtenir dans les groupes hiérarchiques pour lesquels la CGT avait présenté des candidats.

6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif de Nancy n'a pas fait une interprétation erronée de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 en jugeant que la CFDT ne pouvait pas choisir d'affecter 3 sièges de titulaires parmi les 5 qu'elle avait obtenus pour le groupe hiérarchique supérieur pour lequel seuls 3 postes de titulaires étaient à pourvoir, un tel choix étant de nature à priver la CGT du pouvoir d'affecter le poste de titulaire auquel elle avait droit dans ce groupe, pour lequel elle avait présenté une liste complète. Dès lors, c'est à bon droit que la répartition des sièges entre la CFDT et la CGT a été arrêtée, pour le groupe hiérarchique supérieur, à 2 sièges de titulaires (autant de suppléants) pour la CFDT et 1 siège de titulaire (autant de suppléant) pour la CGT.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il restait à répartir, pour le groupe hiérarchique inférieur, d'une part, 3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants au profit de la CFDT, sur le total de 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants qu'elle avait obtenus et, d'autre part, 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants au profit de la CGT, sur le total de 3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants qu'elle avait obtenus. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la différence de la CGT, la CFDT avait présenté une liste incomplète, composée de seulement 4 représentants pour le groupe hiérarchique inférieur, au lieu de 10. Ainsi, la CFDT, à qui revenait un nombre de sièges supérieur au nombre de ses candidats, ne pouvait pourvoir que 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants, sur un total de 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants ouverts pour le groupe hiérarchique inférieur. Compte tenu des dispositions précitées des articles 12 et 23 du décret du 17 avril 1989, c'est à bon droit que le président du bureau de vote a décidé que le siège de titulaire et le siège de suppléant qui ne pouvaient pas être pourvus par la CFDT devaient être attribués à la CGT et s'ajouter aux 2 sièges (titulaire et suppléant) déjà attribués à cette dernière dans le groupe hiérarchique inférieur.

8. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaitraient le principe de sincérité du scrutin en empêchant la liste présentée par la CFDT d'obtenir tous les sièges auxquels elle avait droit doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CGFPT de la Meuse, que le syndicat CFDT Interco Meuse et la Fédération Interco CFDT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à annuler la décision portant procès-verbal de l'élection des représentants du personnel à la CAP de catégorie C du CGFPT de la Meuse en date du 6 décembre 2018, ainsi que la décision du 12 décembre 2018 du président du bureau de vote portant rejet du recours effectué contre ces opérations électorales.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

11. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction du syndicat CFDT Interco Meuse et de la Fédération Interco CFDT ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat CFDT Interco Meuse et la Fédération Interco CFDT demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco Meuse et de la Fédération Interco CFDT une somme de 1 000 euros chacun à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco Meuse et de la Fédération Interco CFDT est rejetée.

Article 2 : Le syndicat CFDT Interco Meuse et la Fédération Interco CFDT verseront chacun au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Interco Meuse, à la Fédération Interco CFDT, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse et à la coordination syndicale départementale CGT de la Meuse.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

2

N° 19NC01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01424
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-07-02 Élections et référendum. Élections diverses. Conseils d'administration des organismes de logement à loyer modéré.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CAYLA DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-04;19nc01424 ?
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