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02/02/2021 | FRANCE | N°19NC02791

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 02 février 2021, 19NC02791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme B... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner Pôle emploi ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, en tout état de cause, l'Etat à leur verser la somme globale de 20 120,50 euros à titre d'indemnisation.

Par un jugement no 1702352, 1702354 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, M. A.

.. E... et Mme B... D... épouse E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme B... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner Pôle emploi ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, en tout état de cause, l'Etat à leur verser la somme globale de 20 120,50 euros à titre d'indemnisation.

Par un jugement no 1702352, 1702354 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, M. A... E... et Mme B... D... épouse E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1702352, 1702354 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur réclamation indemnitaire auprès de Pôle emploi ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 20 120,50 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 janvier 2017, en ordonnant en outre la capitalisation des intérêts échus au 5 janvier 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à leur avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- c'est de manière illégale, et donc fautive, qu'ils ont été privés du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente durant l'instruction de leur demande de réexamen de leur demande d'asile ;

- leur préjudice matériel doit être réparé par une indemnité égale à l'allocation temporaire d'attente qu'ils auraient dû percevoir, soit en ce qui concerne M. E..., pour la période du 1er décembre 2012 au 25 janvier 2015, la somme de 8 861,10 euros, et en ce qui concerne Mme E..., pour la période du 23 janvier 2013 au 25 janvier 2015, la somme de 8 259,40 euros, et leur préjudice moral doit être réparé par une indemnité de 1 500 euros chacun.

L'instruction a été close le 3 décembre 2019.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ressortissants russes, sont entrés en France le 13 décembre 2010 pour y solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 juin 2011, confirmées le 10 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Leurs demandes de réexamen ont également été rejetées le 12 août 2012 par l'OFPRA, mais le 23 décembre 2014, la CNDA leur a reconnu le statut de réfugiés. Le 23 juillet 2016, ils ont sollicité de Pôle emploi l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'interruption du versement de l'allocation temporaire d'attente, à compter du 1er décembre 2012 s'agissant de M. E... et du 23 janvier 2013 s'agissant de Mme E.... Leurs réclamations ayant été expressément rejetées le 6 septembre 2016, au motif que le versement de cette allocation relevait désormais de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ils ont saisi ce dernier d'une demande similaire par une réclamation du 4 janvier 2017 à laquelle aucune suite n'a été réservée.

2. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre Pôle emploi et l'Etat.

3. Aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail, alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : / 1° Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ; (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 5423-9 du même code, alors applicable : " Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente : / 1° Les demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues par voie réglementaire ; (...) ".

4. En vertu des articles L. 5312-1 et L. 5423-14 du code du travail qui, dans leur version en vigueur à l'époque, le chargeaient, au nom et pour le compte de l'Etat, d'assurer le service de l'allocation temporaire d'attente, Pôle emploi a versé cette allocation aux requérants, jusqu'au 1er décembre 2012 en ce qui concerne M. E... et jusqu'au 23 janvier 2013 en ce qui concerne Mme E.... M. et Mme E... font valoir qu'ils auraient dû continuer d'en bénéficier pendant la durée de l'instruction de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile sans que ne puissent légalement y faire obstacle les dispositions de l'article L. 5423-9 précité, qui ne leur étaient pas opposables, en l'absence d'un décret définissant leurs conditions d'application, et prévoyaient en tout état de cause une exclusion du bénéfice de cette prestation incompatible avec les objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003.

5. Toutefois, le versement de l'allocation temporaire d'attente était subordonné par les dispositions de l'article R. 5423-28 du code du travail alors applicables à la présentation d'une demande par l'intéressé, dans le délai de deux ans à compter du jour où il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier de cette allocation. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme E... aient présenté une telle demande au titre du réexamen de leurs demandes d'asile, ni même qu'ils aient informé Pôle emploi de leurs demandes de réexamen. Pôle emploi ne s'étant ainsi pas prononcé sur leurs droits à l'allocation temporaire d'attente durant ce réexamen, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il leur en aurait illégalement refusé le bénéfice. Par ailleurs, dès lors qu'il était dans l'ignorance de leurs demandes de réexamen, Pôle emploi ne saurait avoir commis une faute en décidant, à la suite des décisions de la CNDA rejetant définitivement leurs demandes d'asile, de cesser de leur verser l'allocation temporaire d'attente. Dès lors, M. et Mme E... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat, au nom et pour le compte duquel Pôle emploi assurait alors le service de l'allocation temporaire d'attente.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. et Mme E..., à Pôle Emploi en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au ministre de l'intérieur.

N° 19NC02791 4


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60 Responsabilité de la puissance publique.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 02/02/2021
Date de l'import : 21/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NC02791
Numéro NOR : CETATEXT000043387614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-02;19nc02791 ?
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