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28/01/2021 | FRANCE | N°19NC00337

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 janvier 2021, 19NC00337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ecole internationale Henri Farman a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701468 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2

019, la SARL Ecole internationale Henri Farman, représentée par Me A..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ecole internationale Henri Farman a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701468 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, la SARL Ecole internationale Henri Farman, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.

Elle soutient que :

- son assujettissement à la taxe sur les salaires est contraire aux dispositions de l'article 231 du code général des impôts et induit une distorsion dans les conditions de la concurrence, contraire au principe d'égalité dès lors qu'elle supporte des coûts supérieurs à ceux exposés par les établissements privés sous contrat pour l'exercice d'une même activité, alors que ces derniers bénéficient d'une exonération de la taxe sur les salaires ;

- l'exonération de la taxe sur les salaires dont bénéficient les établissements d'enseignement privés sous contrat contrevient au paragraphe N° 410 de la doctrine référencée BOl-TPS-TS-10-10 publiée le 22 janvier 2014 ;

- cette différence de traitement est d'autant plus illégale qu'elle a subi les contrôles prévus par les lois du 18 décembre 1998 et du 13 avril 2018 concernant les établissements privés hors contrats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Ecole internationale Henri Farman ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ecole internationale Henri Farman, qui a pour principale activité la réalisation et la gestion d'établissements de la petite enfance et dont le chiffre d'affaires est assujetti à moins de 90% à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2010 à 2012. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2013, établie selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2010, 2011 et 2012 lui ont été notifiés. La société relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de l'ensemble des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale

2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) / Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. ".

3. Il est constant que la SARL Ecole internationale Henri Farman, qui exerce une activité de gestion directe de micro-crèches et gère un établissement d'enseignement scolaire assurant la scolarisation d'élèves de la maternelle au collège à Reims, est un établissement privé dit " hors contrat " avec l'Etat et qu'à ce titre elle rémunère elle-même ses enseignants. Si la société requérante fait valoir qu'elle participe à une mission de service public de l'éducation et que ses enseignants ont une activité identique à celle des enseignants des établissements d'enseignement privés dits " sous contrats d'association " rémunérés par l'Etat, ces circonstances ne retirent pas à la SARL requérante sa qualité d'employeur des personnels dont s'agit. Par suite, elle est passible de la taxe sur les salaires en vertu des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts sans qu'elle puisse utilement se prévaloir d'une distorsion dans les conditions de la concurrence ayant entrainé une rupture d'égalité au regard des coûts qu'elle supporte pour la rémunération de ses enseignants dès lors que sa situation au regard de la taxe sur les salaires n'est pas la même que celle des établissements sous contrat dont les enseignants sont rémunérés par l'Etat. Par ailleurs, si la société requérante a entendu invoquer la méconnaissance des principes à valeur constitutionnelle d'égalité devant la loi et devant les charges publiques posés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'appartient pas au juge de l'impôt dans le cadre d'un litige fiscal d'apprécier la conformité de dispositions de valeur législative à des dispositions de valeur constitutionnelle, sous réserve de la faculté d'examiner de tels moyens selon les formes et modalités requises pour une question prioritaire de constitutionnalité.

En ce qui concerne la doctrine administrative

4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".

5. Les énonciations du paragraphe n° 410 de la doctrine administrative de base référencée BOI-TPS-TS-10-10 publiée le 22 janvier 2014, qui sont d'ailleurs postérieures aux années d'imposition en litige, ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale que celle dont il a été fait application au litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ecole internationale Henri Farman n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite, les conclusions présentées par la SARL Ecole internationale Henri Farman sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Ecole internationale Henri Farman est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ecole internationale Henri Farman et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00337
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : PONCET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-01-28;19nc00337 ?
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