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26/01/2021 | FRANCE | N°19NC03768

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 19NC03768


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé l

e rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, prem...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 10 janvier 1978, de nationalité algérienne, est entré en France le 15 janvier 2012 sous couvert d'un titre de séjour italien. Le 24 avril 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 septembre 2019, dont M. B... demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

2. Aux termes des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ".

3. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. En l'espèce, le requérant a sollicité le 24 avril 2019 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, non applicable aux ressortissants algériens, comme il vient d'être dit, en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par l'arrêté en litige, le préfet a refusé cette demande au regard d'une part de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité et d'autre part de son pouvoir de régularisation, en substitution de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'une part, pour refuser à M. B... un titre de séjour sur le fondement des stipulations l'article 7 de l'accord franco-algérien précité, le préfet s'est fondé sur l'absence de contrat de travail et d'autorisation de travail, conditions requises par cet article. Par suite, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet n'a, à cet égard, pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur de droit.

6. D'autre part, si le requérant soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'une erreur de droit en exigeant de lui une durée de présence minimum sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée refusant un titre de séjour à M. B..., objet du litige, n'est pas exclusivement fondée sur le fait qu'il n'établit pas résider en France de manière continue depuis sept ans, cette durée de présence ne constituant qu'un élément d'appréciation de sa situation au regard de son droit à régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit à avoir subordonné le droit au séjour du requérant à une présence sur le territoire de sept années manque en fait.

7. Par ailleurs, M. B..., s'est prévalu à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour d'une promesse d'embauche datée du 8 janvier 2019 pour un emploi de coiffeur en contrat à durée indéterminée et de sa durée de présence en France depuis 2012. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... résiderait de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis cette année au regard notamment du fait qu'un permis de séjour italien lui a été délivré le 8 mai 2014. Si le requérant fait également valoir au regard notamment de chiffres issus du service de Pôle Emploi que ce métier rencontre des difficultés de recrutement au niveau local, il ressort toutefois de l'avis du 16 juillet 2019 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi que le métier de coiffeur ne rencontre aucune difficulté de recrutement dans le Haut-Rhin, lequel accuse un nombre de demandes d'emploi dans ce secteur de 246 pour une offre de 47 postes. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant en ne faisant pas usage à son égard de son pouvoir de régularisation.

8. Enfin, M. B... ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des orientations contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de caractère impératif.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 19NC03768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03768
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : MARTIN-KEUSCH - LUTTENAUER AURORE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-01-26;19nc03768 ?
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