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26/01/2021 | FRANCE | N°19NC02641

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 19NC02641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1901083 du 17 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2019, M. A..., représenté par M

e D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1901083 du 17 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 24 avril 2019 ;

3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de prononcer son maintien sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'il disposait, à la date de la décision contestée, du droit de se maintenir sur le territoire français du fait de la possession d'une attestation de demande d'asile en cours de validité ;

- il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- il dispose d'éléments sérieux au titre de sa demande d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire ;

La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre2019.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours par une décision du 27 août 2019, notifiée le 3 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité albanaise, est, selon ses déclarations, entré en France le 1er février 2019 et a sollicité auprès des autorités françaises son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 29 mars 2019. Par un arrêté du 24 avril 2019, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 17 juillet 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et à ce que soit prononcé son maintien sur le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". La possibilité ainsi prévue de solliciter la suspension d'une mesure d'éloignement consécutive à un refus d'asile opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'applique notamment, en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'OFPRA a statué en procédure accélérée sur une demande présentée par une personne provenant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, ce qui est le cas de M. A....

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 27 août 2019, notifiée le 3 septembre 2019 a définitivement rejeté la demande d'asile de M. A.... Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2019 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article

L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour

statuent ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1 (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L.723-2 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / (...). ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; (...) ". Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé que l'Albanie devait être considérée comme un pays sûr.

5. M. A... reprend textuellement en appel, le moyen, écarté par le jugement attaqué, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en ce qu'il disposait, à la date de la décision contestée, du droit de se maintenir sur le territoire français au regard de son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 17 octobre 2019. En l'absence d'élément nouveau et de toute critique sur ce point du jugement attaqué, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

6. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A..., ressortissant albanais, pays qui figure sur la liste des pays d'origine considérés comme pays d'origine sûrs, a été examinée en procédure accélérée, en application des dispositions précitées de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2019. Dès lors qu'il ne disposait plus, en application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 de ce code, alors même qu'il avait déposé devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et à ce que soit prononcé le maintien de M. A... sur le territoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 19NC02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02641
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SEGAUD JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-01-26;19nc02641 ?
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