Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... alias F..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 1808134 du 25 février 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2019, Mme A... C... alias F..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans ce même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision litigieuse est incompétent en l'absence de production d'une délégation de signature ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour en république démocratique du Congo.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... alias F..., de nationalité congolaise, née le 19 septembre 1994 à Kinshasa (Zaïre), est, selon ses déclarations, entrée en France le 22 août 2016 et a sollicité auprès des autorités françaises son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 20 novembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 7 septembre 2018. Par un arrêté du 4 décembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... C... alias F... fait appel du jugement du 25 février 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département du
Haut-Rhin, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence de son auteur doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet a mentionné dans sa décision l'ensemble des éléments de droit et de fait qui justifiaient sa décision. Il a notamment rappelé le parcours de l'intéressée depuis son arrivée en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si la requérante, qui comptabilise moins de deux ans et demi de présence en France à la date de la décision litigieuse, fait valoir que le père de sa fille, née le 29 juillet 2018, réside en France, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est également en situation irrégulière sur le territoire national. De plus, elle produit uniquement une copie de l'acte de naissance de sa fille attestant qu'il a reconnu son enfant sans préciser la nature des liens qu'il entretient avec son enfant. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément sur son intégration sociale ou professionnelle en France et n'allègue pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
7. Si la requérante soutient qu'elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit son moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. Mme A... C... alias F... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risque d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en raison du fait qu'elle y a été enlevée puis forcée à se prostituer dans un pays inconnu. Toutefois, les allégations de la requérante ainsi que les pièces produites ne permettent pas, faute d'être probantes, d'établir la réalité des craintes actuelles et personnelles alléguées en cas de retour sans son pays d'origine alors qu'au demeurant tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... alias F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... C... alias F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... alias F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 19NC01032