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26/01/2021 | FRANCE | N°19NC00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 19NC00415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts a décidé de le muter dans l'intérêt du service en qualité d'agent patrimonial à Wolfgantzen, à compter du 16 novembre 2015 et d'enjoindre à l'Office national des forêts de le réintégrer au poste de triage du Danielsrain sur la commune de Kintzheim.

Par un jugement n° 1506457 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Stra

sbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2015.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts a décidé de le muter dans l'intérêt du service en qualité d'agent patrimonial à Wolfgantzen, à compter du 16 novembre 2015 et d'enjoindre à l'Office national des forêts de le réintégrer au poste de triage du Danielsrain sur la commune de Kintzheim.

Par un jugement n° 1506457 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2019, 20 juillet et 11 décembre 2020, M. H... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts a décidé de le muter dans l'intérêt du service en qualité d'agent patrimonial à Wolfgantzen ;

3°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de le réintégrer au poste de triage du Danielsrain sur le territoire de la commune de Kintzheim ;

4°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de rejeter les conclusions présentées par l'Office national des forêts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le litige relève de la compétence de la cour administrative d'appel ;

- il convient de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée la notification du jugement attaqué ;

- son droit à communication de son dossier individuel a été méconnu en l'absence de communication de son entier dossier ;

- la composition de la commission administrative paritaire était irrégulière, en l'absence de caractère paritaire, en raison de la présence de personnels de l'ONF non membres de la commission paritaire et de la méconnaissance de la note de service du 27 janvier 2015 ;

- la présence de M. F... au sein de cet organisme en qualité de représentant de l'administration méconnaît le principe d'impartialité, dès lors qu'il est à l'origine de la saisine de la commission administrative paritaire ;

- son droit à un procès équitable prévu par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- la mesure litigieuse constitue une sanction disciplinaire déguisée et n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;

- il a été privé des garanties liées à la procédure disciplinaire ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- la mesure litigieuse est entachée de discrimination et méconnaît les articles 6 ter A et 7 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- elle ne prend pas en compte sa situation familiale en méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 31 juillet 2020, l'Office national des forêts (ONF), représenté par Me B..., conclut au rejet la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le litige ne relève pas de la compétence de la cour ;

- la mesure litigieuse n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code forestier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi de finances du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., présidente assesseur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me J... pour l'Office national des forêts.

Une note en délibéré a été produite par M. A... le 8 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... A... est titulaire du grade de technicien supérieur forestier. Il exerçait, en dernier lieu, au sein de l'unité territoriale de Sélestat de l'Office national des forêts (ONF) avec résidence à la maison forestière de Danielsrain sur le territoire de la commune de Kintzheim. Par un arrêté du 23 octobre 2015, il a été muté dans l'intérêt du service en qualité d'agent patrimonial à Wolfgantzen, à compter du 16 novembre 2015. Par un jugement du 5 décembre 2018, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception d'incompétence :

2. Les appels des jugements portant sur des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires sont au nombre de ceux qui relèvent de la compétence des cours administratives d'appel en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable en l'espèce. Il suit de là que l'exception d'incompétence soulevée en défense par l'ONF ne peut qu'être écartée.

Sur la régularité de la notification du jugement attaqué :

3. Alors même que la notification du jugement attaqué énonce, de manière erronée, que M. A... peut exercer un pourvoi en cassation s'il entend contester ce jugement, cette erreur purement matérielle qui affecte la notification du jugement attaqué et non ses visas ou ses motifs, est sans incidence, en tout état de cause, sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ".

5. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service. Le droit à la communication du dossier prévu par cet article comporte la possibilité, pour l'agent intéressé de consulter librement ces pièces ainsi qu'à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, d'en prendre copie.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 septembre 2015, l'ONF a informé M. A... de la mesure de mutation dans l'intérêt du service envisagée à son encontre et de son droit à consulter son dossier et à présenter des observations par écrit. Ce courrier l'invitait à vernir consulter les pièces de son dossier à la délégation territoriale de Strasbourg, ce que M. A... a d'ailleurs fait. Par un courrier du 5 octobre 2015, M. A... a cependant demandé la communication de son dossier personnel à partir de la pièce n° 132 en faisant valoir qu'il n'avait pas été en mesure de consulter ces pièces. Par un courrier du 14 octobre suivant, l'ONF lui a rappelé qu'il pouvait consulter son dossier dans les locaux de la délégation territoriale de l'ONF à Strasbourg. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui ne demandait pas expressément qu'une copie de son dossier, le cas échéant sous forme dématérialisée, lui soit adressée à partir de la pièce n° 132 et qui n'était, en tout état de cause, pas dans l'impossibilité de venir le consulter sur place et d'en prendre, le cas échéant, une copie, n'est pas fondé à soutenir que le droit à communication de son dossier, qu'il a été mis à même de consulter librement, a été méconnu.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) ". Selon l'article 34 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles (...) 60 (...) de la loi du 11 janvier 1984 (...). Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière. ". L'article 35 du même décret énonce que : " Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. ". En vertu de l'article 31 du même décret : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 15 octobre 2015, que cinq représentants de l'administration et cinq représentants du personnel ont délibéré sur la situation de M. A.... La circonstance qu'un représentant de l'administration et son suppléant se sont succédés en début de séance et que deux représentants du personnel, en plus des 5 ayant voix délibérative, ont assisté à la séance de la commission administrative paritaire, sans toutefois participer aux délibérations et au vote, n'entache pas sa composition d'irrégularité. En particulier, alors même que la note de service du 27 janvier 2015 du directeur général de l'ONF, applicable en l'espèce, ne désignait pas M. I... parmi les représentants du personnel appelés à siéger au sein de la commission administrative paritaire, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a assisté à la séance, sans délibérer ni voter. De plus, il ressort du même procès-verbal que l'agent, membre du bureau de gestion, qui a assisté à la séance de la commission administrative paritaire du 15 octobre 2015, n'a assuré que le secrétariat de cette séance sans participer aux délibérations et au vote. En outre, M. E..., qui siégeait régulièrement en qualité de représentant du personnel à la place de M. D..., absent, pouvait, en cette qualité, régulièrement participer aux débats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 35 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires doit être écarté.

9. En troisième lieu, la circonstance que M. F..., délégué territorial de l'ONF de Strasbourg, a saisi la commission administrative paritaire d'un rapport du 11 septembre 2015 relatif à la situation au sein de l'unité territoriale de Sélestat, ne faisait pas obstacle à ce qu'il participe aux délibérations de cet organisme en qualité de représentant de l'administration, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait manqué à l'impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l'égard de M. A... au cours de cette séance ou dans le rapport de saisine. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F..., en se bornant à relever les difficultés relationnelles de M. A..., aurait manifesté une animosité particulière à l'encontre de ce dernier dans le cadre de la procédure de plainte avec constitution de partie civile déposée par M. A... à l'encontre de plusieurs de ses collègues devant le tribunal de grande instance de Colmar, qui relève, en tout état de cause, d'une procédure distincte de la décision en litige. Le moyen tiré de ce que la participation de M. F... aurait nui à l'impartialité de la commission administrative paritaire doit, en conséquence, être écarté.

10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs du point 9 du jugement attaqué.

11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des procès-verbaux d'audition des différents agents de l'ONF comme de l'ordonnance de non-lieu du tribunal de grande instance de Colmar du 12 décembre 2019, dont les constatations de fait peuvent être prises en compte, alors même qu'elle n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée, qu'à compter de l'automne 2014, les relations entre M. A... et l'un de ses collègues gérant des parcelles forestières voisines se sont nettement dégradées, aboutissant à une altercation au cours d'une réunion du 30 mars 2015, ce collègue ayant insulté et menacé physiquement M. A.... Cet incident grave, qui a conduit à un rappel à l'ordre du collègue de M. A..., a révélé un malaise plus profond au sein de l'unité de travail de Sélestat. Les auditions menées par le CHSCT et le rapport d'enquête concluent ainsi que l'attitude de M. A..., auquel il est reproché de surveiller et de critiquer le travail de certains de ses collègues, de ne pas participer au travail collectif et d'avoir une attitude perçue comme menaçante avec les collègues avec lesquels il est en désaccord, a contribué à une forte dégradation des relations de travail au sein de l'unité territoriale avec des répercussions sur la santé du responsable de l'unité territoriale et d'un autre agent. La dégradation des relations de travail perturbe incontestablement le bon fonctionnement du service. Par suite, alors même que M. A... ne serait pas entièrement responsable de cette situation, le moyen tiré de ce que la réalité des faits ayant motivé la mesure contestée n'est pas établie et n'était pas de nature à justifier une mutation dans l'intérêt du service ne peut qu'être écarté.

12. En sixième lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de M. A... sur un poste d'agent patrimonial à Wolfgantzen, d'un niveau de responsabilités et de rémunération équivalent à celui précédemment occupé, aurait entraîné une dégradation de sa situation professionnelle, d'autant qu'il bénéficie, comme dans son poste précédent, d'un logement de fonction. Ainsi qu'il a été dit, cette décision a, en outre, été décidée dans l'intérêt du service en raison de la dégradation des relations au sein des agents de l'unité territoriale de Sélestat. Elle ne présente pas, en conséquence, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. M. A... ne saurait utilement invoquer les répercussions de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale pour soutenir qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée.

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision du 23 octobre 2015 constituerait, en réalité, une sanction disciplinaire déguisée, doit être écarté. M. A... ne saurait, en conséquence, utilement soutenir qu'il a été privé des garanties liées à la procédure disciplinaire.

15. En septième lieu, aux termes de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. ".

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation dans l'intérêt du service de M. A... résulterait de la circonstance qu'il a alerté le maire de la commune de Kintzheim sur un défrichement, illégal selon lui, constaté le 25 février 2015 et méconnaîtrait, en conséquence, les dispositions de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

17. En huitième lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement européen, à un conseil régional, général ou municipal (...) ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat. ".

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de M. A... dans l'intérêt du service, justifiée, ainsi qu'il a été dit, par la dégradation des relations de travail perturbant le bon fonctionnement de l'unité territoriale de Sélestat, résulterait de son rôle de conseiller municipal de la commune de Kintzheim et de représentant de cette commune au sein de l'association des communes forestières d'Alsace. Par suite, les moyens tirés de la discrimination dont il aurait été victime en sa qualité d'élu municipal et de la méconnaissance de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1983 ne peuvent qu'être écartés.

19. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui ne concernent que les mouvements de fonctionnaires et non les mutations décidées par l'autorité compétente dans l'intérêt du service, ne saurait être utilement invoqué.

20. D'autre part, le moyen tiré de ce que la mutation litigieuse ne prendrait pas en compte sa situation familiale et plus particulièrement celle de sa mère avec qui il résidait est inopérant.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

24. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge M. A... le versement de la somme de 1 500 euros à l'ONF sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'Office national des forêts une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A... et à l'Office national des forêts.

2

N° 19NC00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00415
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP CALDEROLI-LOTZ DECOT FAURE PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-01-26;19nc00415 ?
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