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29/12/2020 | FRANCE | N°20NC01347

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 29 décembre 2020, 20NC01347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et du 28 février 2019 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 1901551-1901549 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 31 décembre 2018 et 28 février 2019, et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la

mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et du 28 février 2019 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 1901551-1901549 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 31 décembre 2018 et 28 février 2019, et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 20 novembre 2020, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1901551-1901549 du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 31 décembre 2018 et 28 février 2019, et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Il soutient que les moyens qu'il soulève dans la requête au fond sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, M. D... A..., représenté par Me B... conclut au rejet de la requête, à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 20NC01346 enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2020 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1982 et de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 10 août 2018 sous couvert d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles. Le 14 novembre 2018, M. A... a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 31 décembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par arrêté du 28 février 2019, le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa remise aux autorités espagnoles. Par jugement du 9 juin 2020, dont le préfet du Haut-Rhin a relevé appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 31 décembre 2018 et 28 février 2019, et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Par la présente requête, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions de M. A... aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A....

Sur les conclusions à fin de sursis présentées par le préfet du Haut-Rhin :

4. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement (...) prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " , tandis qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

5. Le moyen invoqué par le préfet du Haut-Rhin, tiré de ce qu'eu égard à la durée de présence en France, au caractère récent de la communauté de vie de M. A... avec sa compagne et à l'absence de preuve de sa participation à l'entretien de ses enfants avant son entrée en France, ses arrêtés ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, paraît de nature à justifier, en l'état de l'instruction, outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2020, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2020.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2020.

7. En conséquence de ce qui vient d'être dit, dès lors qu'il est fait droit à la demande du préfet, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Haut-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2020, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 20NC01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01347
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-29;20nc01347 ?
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