Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 1907702 et 1907703 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, sous le numéro 19NC03760, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour : est insuffisamment motivée ; porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit toutes les conditions ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que de ses conséquences sur sa situation ;
-l'obligation de quitter le territoire : est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, sous le numéro 19NC03761, M. F..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour : est insuffisamment motivée ; porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit toutes les conditions ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que de ses conséquences sur sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi : a été signée par une autorité incompétente ; méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Strasbourg le 29 novembre 2017 ; méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales compte tenu des risques pour sa vie en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le préfet de du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Mme et M. F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante arménienne née le 11 novembre 1975, est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2016, accompagnée de son époux M. C... F..., et a demandé l'asile qui lui a été refusé de manière définitive à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2017. M. D... F... est le fils né en 1995 de Mme F... et accompagnait cette dernière lors de son entrée sur le territoire. Sa demande d'asile a également fait l'objet d'un rejet définitif le 10 mars 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 23 septembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par le jugement attaqué du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme et M. F... tendant à l'annulation de ces décisions. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul jugement, Mme et M. F... relèvent appel de ce jugement.
Sur les arrêtés pris en leur ensemble :
2. Les arrêtés attaqués mentionnent de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prendre à l'encontre des requérants les décisions qu'ils comportent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation sera écarté.
Sur les refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit:/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Les requérants se prévalent de l'ancienneté de leur séjour en France et font valoir l'intensité de leurs attaches sociales en indiquant que l'essentiel de leurs liens personnels et familiaux est en France dès lors qu'ils vivent de manière stable et permanente avec leur famille, avec les parents de Mme F..., qui ont le statut de réfugiés et son frère qui a la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants et les deux autres membres de leur famille se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français et qu'en particulier la fille de Mme F... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Si les requérants se prévalent de l'état de santé de M. C... F..., les seuls éléments produits sont antérieurs à l'année 2018 tandis que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été déposé par l'intéressé postérieurement aux décisions attaquées. En outre, en dépit de l'inscription, au demeurant récente, d'D... F... dans une association sportive, et de la promesse d'embauche dont se prévaut Mme F..., les requérants ne prouvent pas avoir une intégration professionnelle et sociale et en particulier ils ne démontrent pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des relations qu'ils entretiennent avec les parents et le frère de Mme F.... Enfin, le préfet soutient sans être contesté qu'ils ont vécu la très grande majorité de leur vie dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, Mme F... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation.
Sur les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination :
5. Les décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachées d'excès de pouvoir, le moyen par lequel il est excipé, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, de leur illégalité ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 4 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., à M. D... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC03760 et 19NC03761 2