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29/12/2020 | FRANCE | N°19NC02963

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 29 décembre 2020, 19NC02963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1724386 du 26 juillet 2019, qui a fait l'objet d'une ordonnance de rectification d'erreur matérielle le 20 août 2019, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a

rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1724386 du 26 juillet 2019, qui a fait l'objet d'une ordonnance de rectification d'erreur matérielle le 20 août 2019, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont été privés d'une garantie en raison de la mise en recouvrement des impositions contestées avant l'envoi de la réponse à leurs observations ; ils ont été dans l'impossibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les dépenses en litige ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- M. D... a réalisé des déplacements professionnels avec le véhicule AM-834-BV, au titre de l'année 2009, chiffrés à 59 404 km ; au titre de 2010, il a réalisé 67 212 km pour la recherche de débouchés nouveaux et de financements dans le cadre de la création d'une nouvelle agence dans l'Ouest ; en 2011, il a parcouru 37 008 km ; le troisième véhicule professionnel dont il avait la disposition a parcouru 26 637 km en 2010 et 9 817 km en 2011 ; son utilisation personnelle représentant 15 % de l'utilisation totale du véhicule, les dépenses à déduire, qui comprennent le loyer de crédit-bail, s'élèvent à 26 249 euros en 2009, 46 695 euros en 2010 et 36 866 euros en 2011 ;

- l'administration a manqué à son devoir de loyauté ;

- la décision de rejet de la réclamation préalable du 1er août 2017 est irrégulière dès lors qu'elle présente des ratures et des erreurs de plume relatives à la date de la réponse aux observations du contribuable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est le dirigeant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ATL Organisation et de la société par actions simplifiée (SAS) L2 Organisations spécialisées dans le lavage et le nettoyage de véhicules. Ces sociétés ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle, par une proposition de rectification du 18 décembre 2012, établie selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration a notifié aux époux D... des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 à 2011 ainsi que les pénalités correspondantes notamment à raison des dépenses considérées par le vérificateur comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt des entreprises précitées et constitutives de revenus distribués au bénéfice de M. D.... En conséquence, ces revenus distribués ont été réintégrés dans le revenu global de son foyer fiscal en application du c) de l'article 111 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le service a également réintégré dans la catégorie des traitements et salaires les sommes dont M. D... a bénéficié en remboursement des frais kilométriques engagés à des fins professionnelles. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 26 juillet 2019 du tribunal administratif de Nancy en tant que celui-ci, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales: " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ".

3. Lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification des redressements qui lui sont assignés, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.

4. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'administration a effectivement répondu aux observations du contribuable et avisé les contribuables de cette réponse dans un courrier du 13 mai 2013, qui a été envoyé au 19 B rue des romains à Truchtersheim, comme en atteste l'accusé de réception produit aux débats. En conséquence est sans incidence la circonstance que l'adresse du requérant indiquée sur ce courrier comporte de manière erronée la mention " 19 bis " de cette même rue dès lors que l'administration établit que la réponse aux observations du contribuable a effectivement été envoyée à l'adresse exacte du domicile des requérants. En outre, et comme l'ont retenu les premiers juges, si les requérants font état d'une signature ne correspondant pas à celle de M. E..., il ne résulte pas de l'instruction que la personne ayant réceptionné le pli le 17 mai n'était pas mandatée à cet effet. Enfin, si les requérants invoquent un manquement à " un devoir de loyauté ", la circonstance que la proposition de rectification précitée indique, de manière erronée, une adresse des contribuables au 19 B rue des romains à Truchtersheim, ne saurait être regardée comme ayant pu les induire en erreur. Par suite, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que les requérants auraient été privés, du fait d'une mise en recouvrement des impositions contestées avant l'envoi de la réponse à leurs observations, de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. M. et Mme D... se bornent à contester le bien-fondé des impositions en litige par la seule référence aux moyens qu'ils avaient soulevés devant le tribunal administratif de Nancy. Ils affirment ainsi que la décision de rejet de la réclamation préalable du 1er août 2017 est irrégulière au motif qu'elle présente des ratures et des erreurs de plume et que les dépenses en litige ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Ils affirment que M. D... a réalisé des déplacements professionnels avec le véhicule AM-834-BV, au titre de l'année 2009, chiffrés à 59 404 km, qu'au titre de 2010, il a réalisé 67 212 km pour la recherche de nouveaux débouchés et de financements dans le cadre de la création d'une nouvelle agence dans l'Ouest et qu'en 2011, il a parcouru 37 008 km. Ils soutiennent également que le troisième véhicule professionnel, dont M. D... avait la disposition, a parcouru 26 637 km en 2010 et 9 817 km en 2011 et que les dépenses à déduire, qui comprennent le loyer de crédit-bail, s'élèvent à 26 249 euros en 2009, 46 695 euros en 2010 et 36 866 euros en 2011. Ces moyens ne sont assortis d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Dès lors, Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

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N° 19NC02963


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