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29/12/2020 | FRANCE | N°19NC00685

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 29 décembre 2020, 19NC00685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères (SICOM) de Piennes a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement les sociétés Innovert, Techni Conseil et le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne à lui verser la somme de 322 602,06 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les déchetteries de Piennes et d'Audun-le-Roman.

Par un jugement n° 1300353 du 1er mars 2016, le tribunal administr

atif de Nancy a condamné la société Techni Conseil à verser au SICOM de Piennes u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères (SICOM) de Piennes a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement les sociétés Innovert, Techni Conseil et le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne à lui verser la somme de 322 602,06 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les déchetteries de Piennes et d'Audun-le-Roman.

Par un jugement n° 1300353 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société Techni Conseil à verser au SICOM de Piennes une somme de 226 545,12 euros toutes taxes comprises, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les déchetteries de Piennes et d'Audun-le-Roman et la société Innovert à garantir la société Techni Conseil à hauteur de la moitié de cette condamnation.

Par un arrêt n°s 16NC00750, 16NC00957, 16NC01830 du 30 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel des sociétés Innovert et Techni Conseil, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement et mis à la charge du SICOM de Piennes le versement à la société Techni Conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 mars 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande de la société Techni Conseil et de la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français tendant à l'exécution de l'arrêt du 30 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un arrêt n° 19NC00685 du 17 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé une astreinte à l'encontre du SICOM de Piennes, faute pour celui-ci de justifier avoir exécuté, dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, l'article 2 de l'arrêt du 30 janvier 2018 de la cour en procédant à la liquidation des sommes de 226 545,12 euros TTC et de 4 121,40 euros TTC respectivement dues à la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français et à la société Techni Conseil, à la liquidation des intérêts au taux légal sur ces sommes, majoré de 5 points à compter du 1er avril 2018 et a fixé le taux de cette astreinte à 150 euros par jour à l'expiration de ce délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars 2019, 18 mars 2019, 7, 16 et 20 octobre 2020, la société Techni Conseil et la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français, représentées par Me A..., demandent à la cour :

1°) de fixer au SICOM de Piennes un délai d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy pour le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt de la cour ;

2°) de prononcer une astreinte à défaut de remboursement de ces sommes par le SICOM de Piennes dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Ils soutiennent que :

- l'annulation par la cour administrative d'appel de Nancy de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Nancy implique le remboursement des sommes qu'elles ont versées au SICOM de Piennes en exécution de ce jugement, soit la somme de 226 546, 61 euros versée par la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de la société Techni Conseil et la somme de 4 278,91 euros que la société Techni Conseil a versée au titre de sa franchise d'assurance ;

- la somme de 226 545,51 euros a été versée à la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français, le 15 janvier 2020 ;

- la somme de 4 121,40 euros a également été versée ;

- les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er avril 2018 n'ont pas été versés.

Le chef de poste de la trésorerie de Audun-Piennes a présenté des observations, enregistrées les 9 octobre et 6 novembre 2020.

La procédure a été communiqué au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense et au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- le jugement n° 1300353 du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

- l'arrêt n°s 16NC00750, 16NC00957, 16NC01830 du 30 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

- l'arrêt n° 19NC00685 du 17 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseur,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article L. 911-6 du même code énonce que : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Selon l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes des dispositions de l'article 1er de du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites à l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables (...) / Art. 1er. - II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office (...) / IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. / Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant. / En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur. / L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable." ".

2. Dès lors que les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.

3. Par un arrêt du 17 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé une astreinte de 150 euros par jour à l'encontre du SICOM de Piennes, faute pour celui-ci de justifier avoir exécuté, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, l'article 2 de l'arrêt du 30 janvier 2018 de la cour en procédant à la liquidation des sommes de 226 545,12 euros TTC et de 4 121,40 euros TTC respectivement dues à la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français et à la société Techni Conseil ainsi qu'à la liquidation des intérêts au taux légal sur ces sommes, majoré de 5 points à compter du 1er avril 2018. Le taux de l'astreinte a été fixé à 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

4. Il résulte de l'instruction que, le 10 janvier 2020, la somme de 226 545,12 euros a été versée à la Mutuelle des Architectes français, qui admet l'avoir reçue le 15 janvier suivant. La somme de 4 278,91 a également été mandatée le 20 janvier 2020 et versée à la société Techni Conseil, de même que celle de 206,64 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er avril 2018 sur cette somme. En outre, la somme de 19 861,48 euros a été versée, le 2 novembre 2020, à la société d'assurances Mutuelle des Architectes Français au titre des intérêts sur la somme de 226 545,12 euros sur la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020.

5. Par suite, le SICOM de Piennes a entièrement exécuté l'arrêt du 30 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy. Il a versé les sommes dues au principal en janvier 2019, quelques semaines après l'expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire par l'arrêt du 17 octobre 2019 de la cour. Seuls les intérêts dus à la Mutuelle des Architectes français ont été versés avec plusieurs mois de retard, le 2 novembre 2020.

6. Eu égard à l'entière exécution de l'arrêt de la cour et aux diligences accomplies par le SICOM de Piennes quant au versement des sommes dues au principal, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du SICOM de Piennes.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du SICOM de Piennes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Techni Conseil, à la société d'assurances Mutuelle des Architectes français et au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et à la direction générale des finances publiques.

2

N° 19NC00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00685
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-29;19nc00685 ?
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