La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2020 | FRANCE | N°20NC01502

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 décembre 2020, 20NC01502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme H... C..., M. A... F... et M. I... F... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel la préfète de la Haute-Saône a délivré à la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) Orchis une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de

dix aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme H... C..., M. A... F... et M. I... F... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel la préfète de la Haute-Saône a délivré à la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) Orchis une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de dix aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Percey-le-Grand et de mettre à la charge de l'Etat et de la société SEPE Orchis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701962 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 10 juillet 2017, a mis à la charge de la société SEPE Orchis et de l'Etat la somme de 1 000 euros chacun, à verser à l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 20NC01502, le 9 juillet 2020, La société d'exploitation du parc éolien (SEPE) Orchis, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient, par renvoi aux moyens soulevés dans sa requête n° 20NC01499, que :

- le jugement attaqué est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, à défaut d'être revêtu des signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- le jugement est entaché de contradictions de motifs en ce qu'il pointe l'existence d'un phénomène d'encerclement et de saturation tout en reconnaissant, d'une part, que le projet en cause s'implante au sein d'un territoire dépourvu " d'intérêt particulier ", compatible avec l'éolien et d'ores-et-déjà concerné par la présence de plusieurs parcs, d'autre part que l'impact visuel sur le paysage et le patrimoine environnants est faible et laisse subsister des " angles de respiration " ;

- le projet ne portera pas atteinte aux paysages naturels et au patrimoine ;

- le tribunal a retenu à tort la prétendue proximité du projet avec d'autres parcs éoliens, le caractère ouvert du site d'implantation, le peu d'horizons lointains visibles sans la présence d'éoliennes et la hauteur des éoliennes, à l'origine d'un phénomène de saturation visuelle ;

- le jugement est entaché d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation ;

- au titre de l'effet dévolutif de l'appel, les moyens soulevés en première instance par les requérants sont mal fondés et devront être écartés ;

- c'est à bon droit qu'elle demande le sursis à exécution du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, représentés par Me B..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SEPE Orchis et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que la société requérante ne démontre pas satisfaire aux conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et que les moyens soulevés par celle-ci ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative,

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- les observations de Me G..., pour la SEPE Orchis, présentées par la voie d'un procédé de télécommunication audiovisuelle,

- et les observations de M. De Broissia, président de l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 25 juin 2020 :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Par un arrêté du 10 juillet 2017, le préfet de la Haute-Saône a délivré à la SEPE Orchis, sous réserve du respect de prescriptions fixées aux articles 2 et suivants de cet arrêté, une autorisation unique pour la construction et l'exploitation, sur le territoire de la commune de Percey-le-Grand, de dix éoliennes, d'une hauteur de près de 207 mètres, ainsi que de trois postes de livraison. Par un jugement n° 1701962 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon, saisi par l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, a annulé cet arrêté après avoir accueilli deux moyens des requérants, tirés, d'une part, de ce que les éléments du dossier du pétitionnaire concernant ses capacités financières étaient insuffisants au regard des exigences du 1° du I de l'article 4 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 et du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement et, d'autre part, de ce que l'implantation des éoliennes entraînerait une saturation visuelle et dès lors des inconvénients pour la protection des paysages, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du même code.

3. Indépendamment du caractère sérieux des moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, qui ne permettraient pas, à eux seuls, de justifier tout à la fois l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies, ne présente pas non plus, en l'état de l'instruction, ce caractère, le moyen tiré par la SEPE Orchis de l'absence de saturation visuelle, compte tenu notamment, d'une part, des imprécisions de la requête sur les modalités de l'analyse de visibilité de son étude complémentaire s'agissant des points d'arrivée sud d'Orain et de Percey-le-Grand et sur le bien-fondé de l'exclusion des parcs de Vingeanne Est et des sources du Mistral de cette analyse de visibilité depuis ces deux points, d'autre part, de l'absence de toute critique du jugement attaqué en ce qu'il a accueilli un second moyen des requérants, tiré de l'insuffisance du dossier de la pétitionnaire au regard de sa capacité financière.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la SEPE Orchis au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de ce celle-ci la somme demandée, au titre des mêmes dispositions, par l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SEPE Orchis est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SEPE Orchis, à l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à Mme H... C..., à M. A... F... et à M. I... F....

2

N° 20NC01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01502
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-28;20nc01502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award