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28/12/2020 | FRANCE | N°19NC03726

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 décembre 2020, 19NC03726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Normandie VII a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Nancy a délivré un permis de construire à la société City Zen Nouvel Habitat en vue de l'édification, 2 rue Mazagran, d'un immeuble comportant 65 logements, quatre commerces et des bureaux pour une surface de plancher totale de 4 699 m² et d'un parking souterrain, comportant 58 places de stationnement pour une surface de 1 448 m².

Par un jugement n°

1900929 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Normandie VII a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Nancy a délivré un permis de construire à la société City Zen Nouvel Habitat en vue de l'édification, 2 rue Mazagran, d'un immeuble comportant 65 logements, quatre commerces et des bureaux pour une surface de plancher totale de 4 699 m² et d'un parking souterrain, comportant 58 places de stationnement pour une surface de 1 448 m².

Par un jugement n° 1900929 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 19NC03726 les 24 décembre 2019 et 21 août 2020, la SCI Normandie VII, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Nancy en date du 30 janvier 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy et de la société City Zen une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en sa qualité de voisin immédiat du projet ;

- en ne retenant pas que le permis de construire avait été délivré à la faveur d'une fraude, que le dossier de demande était complet et que l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Nancy n'a pas été méconnu, les premiers juges ont inexactement qualifié les pièces du dossier et insuffisamment motivé leur décision ;

- le pétitionnaire ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire ;

- les contradictions apparaissent ente les plans joints à la demande de permis de construire et les plans remis aux copropriétaires ;

- il n'est pas établi que l'autorité administrative a saisi l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de sa seconde demande ;

- l'architecte des bâtiments de France a sciemment omis de procéder à un examen particulier du projet ;

- la construction projetée ne s'insérera pas harmonieusement dans le bâti existant, l'architecture et la volumétrie de ce bâti, notamment celles de l'Excelsior, protégé au titre des monuments historiques, n'ayant rien de commun avec les choix retenus par le pétitionnaire ; elle ne s'harmonise pas davantage avec la Tour Thiers et cette absence d'harmonie sera visible depuis la place Stanislas ;

- en donnant son accord à ce projet, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation au regard des exigences de l'article L. 631-32 du code du patrimoine ;

- en délivrant le permis de construire le maire a commis une erreur d'appréciation au regard des prescriptions de l'article 11 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2020, présenté par Me A..., la société City Zen Nouvel Habitat conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Normandie VII au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la société requérant de disposer d'un intérêt suffisant à agir ;

- les nouveaux moyens tenant à la régularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France et à l'insertion urbaine du projet soulevés par la requérante sont irrecevables en appel, dès lors que les effets de la cristallisation des moyens perdurent en appel ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2020, la commune de Nancy, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la SCI Normandie VII au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, dès lors que la SCI Normandie VII ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

Les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

II- Par un mémoire distinct enregistré le 31 août 2020, la SCI Normandie VII, représentée par Me C..., demande à la Cour d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Nancy a accordé à la société City Zen un permis de construire modificatif.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 code des relations du public avec l'administration, dès lors que la signature de son auteur n'est pas une signature manuscrite mais a été reproduite à l'aide d'un procédé mécanique ;

- il existe des contradictions entre la demande de permis de construire et les pièces graphiques produites ;

- l'architecte des bâtiments de France n'a pas épuisé sa compétence en ne se prononçant pas sur les modifications du projet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., présidente,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la commune de Nancy et de Me A... pour la société City Zen Nouvel Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 30 janvier 2019, le maire de Nancy a délivré un permis de construire à la société City Zen Nouvel Habitat en vue de l'édification, 2 rue Mazagran, d'un immeuble comportant 65 logements, quatre commerces et des bureaux pour une surface de plancher totale de 4 699 m² et d'un parking souterrain, comportant 58 places de stationnement pour une surface de 1448 m² situés. La SCI Normandie VII, propriétaire de lots dans la copropriété de la tour " Thiers ", fait appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Elle demande également à la cour, par un mémoire distinct présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Nancy a accordé à la société City Zen un permis de construire modificatif.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, en considérant que la hauteur des constructions projetée excluait la prise en compte des ouvrages de superstructure que sont les jardinières, les premiers juges ont répondu, sans dénaturer les pièces du dossier, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 10 du règlement local du plan d'urbanisme.

3. D'autre part, en jugeant irrecevables les moyens soulevés à l'expiration du délai de deux mois suivant la prise de connaissance par la SCI Normandie VII du premier mémoire en défense, conformément aux dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une inexacte qualification des pièces, ni d'une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité du permis de construire initial :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés ; a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire : (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration comporte (...) l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ".

5. Quand bien même le bien sur lequel portaient les travaux déclarés par la SARL City Zen Nouvel Habitat aurait fait partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire de Nancy était fondé à estimer que la société pétitionnaire avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux, dès lors qu'elle attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette déclaration, et n'était tenu, ni d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, ni de vérifier si les travaux faisant l'objet de la déclaration affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la SCI Normandie VII, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que l'arrêté contesté, pris sous réserve du droit des tiers, ait ainsi été obtenu par fraude.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ".

7. Contrairement à ce qu'il est soutenu par la SCI Normandie VII, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, saisi le 21 décembre 2018 sur la demande de permis de construire objet du présent litige, a émis un avis assorti de prescriptions le 26 décembre suivant. La seule circonstance que cet avis soit assorti des mêmes prescriptions qu'un avis antérieur du 14 décembre 2017 portant sur un projet identique, différant seulement par un niveau de sous-sol, n'est pas de nature à établir que l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas procédé à un examen particulier des caractéristiques du projet ou aurait entaché son avis d'une erreur de droit. En conséquence, le moyen tenant à l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France sur le projet objet de l'arrêté contesté n'est pas fondé.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis litigieux : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". L'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Nancy dispose que " (...) Toutes les façades ou parties de construction visibles depuis les espaces publics (en particulier les façades sur rue) ou depuis les points de vue qui marquent le paysage de la ville, doivent, par leur composition, leurs matériaux, leurs couleurs, leurs détails de mise en oeuvre, présenter un aspect en harmonie avec les bâtiments environnants. (...) ". Les dispositions de l'article UD 11 de ce règlement ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme que la requérante invoque également et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. La légalité de l'arrêté du 29 juin 2019 doit être appréciée dans le cadre d'un entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir au regard des seules dispositions du règlement du plan local d'urbanisme.

9. Il ressort de la notice architecturale et des pièces produites à l'appui de la demande de permis de construire que la construction projetée est située dans le quartier de la gare, en limite ouest du centre-ville, qui comporte majoritairement des immeubles anciens dont l'Excelsior, brasserie de style Art nouveau, classé parmi les monuments historiques, ainsi que la Tour Thiers, immeuble de grande hauteur des années 70, constitué de l'addition de 3 immeubles de hauteur croissante, de 45, 75 et 90 mètres, encastrés les uns dans les autres. A cet égard, l'architecture de la brasserie l'Excelsior ne peut être retenue comme la caractéristique majeure de ce quartier de Nancy, lequel comporte également nombre de constructions de la seconde partie du XXè siècle dénuées de style architectural particulier. Le projet contesté consiste, d'une part, à supprimer la galerie marchande existant face à la brasserie Excelsior, construite également dans les années 70 et sans style architectural et, d'autre part, à adosser un nouvel immeuble de 26 mètres de hauteur, en retrait par rapport à l'existant, en grande partie vitrée avec des colonnes de façades et une toiture plate végétalisée. L'espace ainsi dégagé doit permettre dans un second temps la création d'un parvis pourvu d'une végétation. Compte tenu de la configuration de la place de la gare, dénommée place Simone Veil, et des caractéristiques de la construction projetée le projet doit être regardé comme s'intégrant à l'architecture des immeubles voisins de constructions d'époques et de styles différents et n'est pas de nature à rompre l'harmonie du site et à porter atteinte aux lieux avoisinants, nonobstant la circonstance qu'il soit dans le champ de covisibilité de bâtiments inscrits au patrimoine des monuments historiques et dans le prolongement de la Place Stanislas. Par suite, l'architecte des bâtiments de France n'a pas entaché son avis d'une appréciation erronée et le maire de Nancy n'a pas commis d'erreur d'appréciation des caractéristiques du projet au regard des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols, en accordant le permis contesté.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI Normandie VII n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2019.

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme :

11. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

12. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que cette dernière comporte un tampon de la ville de Nancy, ainsi que la mention " pour le maire, l'adjoint délégué, Claude Grandemange ", assortie d'une signature. A supposer même qu'il s'agisse d'une signature mécanique, ces mentions permettent d'identifier le signataire de la décision et ne mettent pas en cause l'authenticité de l'acte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du même code doit être écarté.

14. Il ressort du dossier que le permis de construire modificatif a prévu des modifications de destination, d'une part, des locaux techniques situés en R+1 en locaux commerciaux et, d'autre part, des niveaux R+2 et R+3 initialement prévus en habitations en bureaux, s'accompagnant d'une modification du matériau des huisseries extérieures. Si l'appelante argue également d'une modification des garde-corps initialement pleins et translucides et devenant barreaudés, ainsi que d'une augmentation du nombre de colonnettes sur les façades, ces modifications n'ont pas induit l'autorité administrative en erreur et ne constituent pas une modification substantielle du projet ni n'en affectent considérablement l'aspect extérieur. Par suite le moyen tiré de la contradiction entre le formulaire de demande de permis de construire modificatif et les plans doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas épuisé sa compétence doit être écarté, dès lors que la modification des gardes-corps et des colonnettes n'a pas pour effet de modifier l'aspect général des façades extérieures et n'est pas de nature à remettre en cause le projet initial.

16. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Nancy a accordé à la SARL City Zen Nouvel Habitat un permis de construire modificatif.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nancy et de la SARL City Zen Nouvel Habitat, qui ne sont pas les parties perdantes, le versement à la SCI Normandie VII de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Normandie VII le versement à la commune de Nancy et à la SCI City Zen Nouvel Habitat d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête et la demande de la SCI Normandie VII sont rejetées.

Article 2 : La SCI Normandie VII versera à la commune de Nancy et à la SCI City Zen Nouvel Habitat une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Normandie VII, à la commune de Nancy et la SARL City Zen Nouvel Habitat.

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N° 19NC03726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03726
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-28;19nc03726 ?
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