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28/12/2020 | FRANCE | N°19NC01694

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 décembre 2020, 19NC01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Ribeauvillé a fait opposition à sa déclaration préalable pour un projet de réhabilitation d'une cour intérieure destinée à accueillir du public pour de la petite restauration, située aux 15/17 Grand'Rue, ainsi que la décision du 29 septembre 2016 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1606269 du

4 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions contest...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Ribeauvillé a fait opposition à sa déclaration préalable pour un projet de réhabilitation d'une cour intérieure destinée à accueillir du public pour de la petite restauration, située aux 15/17 Grand'Rue, ainsi que la décision du 29 septembre 2016 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1606269 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions contestées et a enjoint à la commune de Ribeauvillé de réexaminer la déclaration préalable de travaux de société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC01694 le 3 juin 2019, et des mémoires en réplique, enregistrés le 12 février 2020 et le 13 mars 2020, la commune de Ribeauvillé, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- le projet de la société pétitionnaire méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et ne permet pas de remédier à la non-conformité du bâtiment exploité par cette société à ces dispositions ;

- le projet étant soumis à l'obtention d'un permis de construire, le maire était de toutes façons tenu de s'opposer à la déclaration préalable ;

- le maire aurait pris la même décision s'il avait fait application des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2019 et 5 mars 2020, la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel ", représentée par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Ribeauvillé de réexaminer sa demande dans un délai que le tribunal fixera, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à ce que la commune de Ribeauvillé soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Ribeauvillé le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- la commune pourrait être condamnée à payer une amende pour recours abusif et à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la requête d'appel, dès lors que les décisions litigieuses présentent un caractère discriminatoire et portent atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, et qu'elle a subi des préjudices liés au gain manqué et à la perte de chance découlant de l'impossibilité de réaliser les travaux d'aménagement de la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., présidente,

- et les observations de Me E..., pour la commune de Ribeauvillé, ainsi que celles de Me B..., pour la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel ".

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 mai 2016, la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux tendant à la réhabilitation d'une cour intérieure où sa clientèle viendrait se restaurer. Par un arrêté du 15 juillet 2016, le maire de Ribeauvillé s'est opposé à la déclaration préalable au motif que le projet générerait des nuisances sonores et qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par courrier du 30 août 2016, la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " a présenté un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du maire en date du 29 septembre 2016. La commune de Ribeauvillé fait appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 15 juillet et 29 septembre 2016.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. En premier lieu, aux termes de l'article UA 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux issus de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe au présent règlement. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à l'annexe est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables ". L'annexe au plan local d'urbanisme prévoit que les places créées pour les " commerces isolés " correspondent à 60 % de la surface de plancher, avec au minimum deux places.

3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés portaient sur l'aménagement d'une cour intérieure en terrasse destinée à l'usage de la clientèle de la société pétitionnaire. Cette cour n'étant pas actuellement ouverte au public, son affectation serait ainsi modifiée par le projet en cause. Toutefois, cette cour ne constituant pas un espace couvert susceptible d'être qualifié de local au sens des dispositions précitées, le projet de la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " n'emporte pas de changement d'affectation de locaux. Par suite, la commune de Ribeauvillé n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.

4. En deuxième lieu, la commune requérante ne peut utilement soutenir que les travaux projetés auraient pour effet d'aggraver la non-conformité de l'immeuble concerné aux dispositions de l'article UA 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que, comme il a été dit au point précédent, ces travaux n'ont pas pour effet d'emporter la création d'une surface de plancher ou le changement d'affectation de locaux et ne relèvent donc pas des hypothèses dans lesquelles les dispositions de l'article UA 12.1 imposent la réalisation d'un nombre minimal de places de stationnement.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. (...) ".

6. La commune de Ribeauvillé soutient qu'elle pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable de travaux sur le fondement des dispositions précitées, dès lors que le projet de la société pétitionnaire générerait de nouveaux besoins en stationnement. Toutefois, elle ne démontre pas, par la seule production de photographies sur lesquelles figurent des emplacements occupés par des véhicules, que le projet litigieux, qui consiste seulement en l'aménagement d'une terrasse, est susceptible de créer de nouveaux besoins en stationnements, alors que plusieurs parcs de stationnement desservent la rue, piétonne l'essentiel de l'année, où se situe l'établissement exploité par la société pétitionnaire. En outre, la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " soutient, sans être contredite sur ce point, que la commune de Ribeauvillé ayant un caractère touristique, l'essentiel de sa clientèle ne lui est pas propre mais est constituée par les personnes venant visiter la ville. Dès lors, la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Ribeauvillé au titre de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme ne saurait être accueillie.

7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés (...) ". Et aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ".

8. Si la commune de Ribeauvillé soutient qu'elle était tenue de s'opposer à la demande de déclaration de travaux dès lors que le projet en cause emporterait la création d'une emprise au sol d'environ 32 m² et serait ainsi soumis à permis de construire, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés au dossier de demande d'autorisation déposée par la société intimée le 20 mai 2016, que le projet consiste en la pose d'un plancher de terrasse en bois sur le sol de la cour, sans que ce plancher ne soit surélevé. Ainsi, et, contrairement à ce que soutient la commune, la pose d'un simple plancher de bois sur un sol en béton ne peut être regardée comme créant une emprise au sol. Dès lors, la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Ribeauvillé au titre de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ne saurait être accueillie.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ribeauvillé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel son maire s'est opposé à la déclaration de travaux de la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel ".

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " :

10. Sauf dispositions législatives spéciales, telles que celles de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du requérant à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables à l'occasion d'une instance engagée dans le cadre du contentieux de l'excès de pouvoir. Par ailleurs, des conclusions tendant à la condamnation de l'administration à verser des dommages et intérêts en raison de l'illégalité d'une décision administrative, et notamment d'une décision d'opposition à déclaration préalable, ne sont pas recevables lorsqu'elles sont nouvelles en appel. Par suite, les conclusions présentées par la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " tendant à la condamnation de la commune de Ribeauvillé à lui allouer des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

12. L'exécution du présent arrêt impliquant que le maire de Ribeauvillé accorde l'autorisation sollicitée par la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel ", il y a lieu d'enjoindre à la commune d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel ", qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de Ribeauvillé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ribeauvillé le versement à la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Ribeauvillé est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Ribeauvillé d'accorder l'autorisation sollicitée par la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Ribeauvillé versera à la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Boulangerie Pâtisserie Confiserie Vogel " et à la commune de Ribeauvillé.

2

N° 19NC01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01694
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de motifs.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-28;19nc01694 ?
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