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28/12/2020 | FRANCE | N°18NC01709

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 décembre 2020, 18NC01709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du conseil municipal de Neslesle-Repons du 11 janvier 2018 par laquelle la commune a décidé de louer une parcelle de terre plantée de vigne dont elle est propriétaire à M. C... et de mettre à la charge de la commune de Nesles-le-Repons une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1800942 du 15 mai 2018, le président de la deuxième c

hambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du conseil municipal de Neslesle-Repons du 11 janvier 2018 par laquelle la commune a décidé de louer une parcelle de terre plantée de vigne dont elle est propriétaire à M. C... et de mettre à la charge de la commune de Nesles-le-Repons une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1800942 du 15 mai 2018, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 18NC01709, le 12 juin 2018, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nesles-le-Repons une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que sa demande d'annulation de la délibération du 11 janvier 2018 a été rejetée comme tardive au motif qu'il avait assisté à la séance de conseil municipal au cours de laquelle elle a été adoptée, dès lors que les termes de la délibération contestée sont différents de ceux de la délibération adoptée par le conseil municipal ;

- à défaut de publication de cette délibération, le délai de recours n'a pas couru ;

- la procédure d'ouverture de pli ne pouvait être mise en place " dans de telles conditions " pour l'attribution d'une location de parcelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie de l'extrait du registre des délibérations produit à l'instance, que M. E... a participé, en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Nesle-le-Repons, à la séance du conseil municipal du 11 janvier 2018, au cours de laquelle a été prise la délibération autorisant le maire de cette commune à louer à M. B... C... une parcelle de terre à vignes de 11 ares, cadastrée " AE La Croix Vigneux " ainsi qu'une parcelle de 0 are 50 au lieu-dit " Le Mière " cadastrée AE 15. Si M. E... soutient que l'inclusion de cette dernière parcelle dans la délibération litigieuse aurait été effectuée par le maire postérieurement à la séance du conseil municipal du 11 janvier 2018, il ne l'établit pas en se bornant à produire deux extraits du registre des délibérations relatifs à la délibération en cause, le premier, barré et portant la mention manuscrite " annule et remplace ", mentionnant la seule parcelle cadastrée " AE La Croix Vigneux ", et le second mentionnant en outre la parcelle cadastrée AE 15, dès lors que ce second extrait, fût-il rectificatif, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, M. E... doit être réputé avoir eu connaissance de la délibération litigieuse dès le 11 janvier 2018, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois imparti à l'intéressé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative a commencé à courir, peu important à cet égard la circonstance que la délibération en cause n'aurait pas été publiée. La demande tendant à l'annulation de cette délibération, présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 30 avril 2018, soit postérieurement à l'expiration de ce délai de recours, était tardive et en conséquence irrecevable. Par suite M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

3. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nesle-le-Repons, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. E... au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et à la commune de Nesle-le-Repons.

2

N° 18NC01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01709
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-03-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais. Connaissance acquise.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-28;18nc01709 ?
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