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28/12/2020 | FRANCE | N°18NC00574

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 décembre 2020, 18NC00574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, et à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme de 2 776 239,38 euros, dont il faudra déduire le cas échéant la somme de 684 356,99 euros obtenue à titre amiable de l'ONIAM, somme assortie des intérêts à compter du 26 novembre 2003 et de leur capitalisa

tion à compter du 26 août 2016.

Par un jugement n° 1302384 et 1602338 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, et à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme de 2 776 239,38 euros, dont il faudra déduire le cas échéant la somme de 684 356,99 euros obtenue à titre amiable de l'ONIAM, somme assortie des intérêts à compter du 26 novembre 2003 et de leur capitalisation à compter du 26 août 2016.

Par un jugement n° 1302384 et 1602338 du 31 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le CHR de Metz-Thionville à verser à M. A... la somme de 539 621,66 euros, à l'ONIAM la somme de 652 476,99 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, une somme de 62 509,64 euros à laquelle s'ajoutent, en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2018, une rente annuelle de 207,50 euros et une rente biannuelle de 440,40 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 18NC00574 le 7 mars 2018, le 17 décembre 2019, 7 février 2020 et le 12 juin 2020, M. J... A..., représenté par Me B... H..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 2017 en ses articles 1 et 4 ;

2°) avant-dire droit, de commettre une expertise afin que soient déterminées les dépenses de santé imputables à la prise en charge litigieuse et commettre le Docteur Chaussard à cet effet ;

3°) de condamner le CHR de Metz-Thionville, et à titre subsidiaire l'ONIAM, à lui verser la somme de 3 231 992,90 euros, dont il faudra déduire le cas échéant la somme de 684 356,99 euros obtenu à titre amiable de l'ONIAM et celle de 544 621,66 euros versée par l'établissement hospitalier, condamnation assortie des intérêts à compter du 26 novembre 2003 et de leur capitalisation ;

4°) à titre subsidiaire, de dire les protocoles transactionnels nuls et de nul effet et condamner le CHR de Metz-Thionville ;

5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

M. A... soutient que :

- il a été victime d'une infection nosocomiale ;

- le CHR de Metz-Thionville a commis plusieurs fautes, du fait de son manquement à son obligation d'information, de l'absence d'investigation complémentaire préopératoire, de l'indication opératoire fautive et de la prise en charge fautive de l'infection nosocomiale ;

- ces fautes sont intégralement à l'origine des préjudices qu'il a subis ; il n'a lui-même commis aucune faute exonératoire ;

- il a subi une perte de chance de refuser l'intervention litigieuse ou d'accepter des alternatives thérapeutiques qui doit être évaluée à 100% ;

- le règlement amiable concerne seulement l'infection nosocomiale et pas la perte de chance d'échapper à une aggravation de son état ou de se soustraire à son état dont l'indemnisation incombe au CHR de Metz-Thionville ;

- le défaut d'information ouvre droit à un préjudice d'impréparation ;

- les transactions amiables signées doivent être déclarées nulles, dès lors que ses facultés de discernement étaient abolies compte tenu de son état psychologique ;

- il a subi des préjudices patrimoniaux temporaires qu'il évalue à la somme de 590 493,79 euros ;

- il subit des préjudices patrimoniaux permanents qu'il évalue au montant de 2 222 091,70 euros à parfaire ;

- il a subi et subit des préjudices extrapatrimoniaux temporaires qu'il évalue à 89 407,51 euros et permanents évalués à 315 000 euros ;

- il a subi un préjudice d'impréparation qu'il évalue au montant de 15 000 euros ;

- contrairement à ce que soutient le CHR il a toujours utilisé un fauteuil roulant et si une évolution récente s'inscrit dans un processus de verticalisation, rien ne permet de présager de capacités pérennes, dans la mesure ou la douleur de la jambe droite s'accentue et où de nouveaux phénomènes infectieux surviennent régulièrement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2018, 3 janvier 2020, 14 février 2020, 16 mars 2020 et le 25 juin 2020, présentés par Me E..., le CHRU de Metz-Thionville conclut, dans le dernier état de ses écritures :

- à titre principal à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée pour l'évaluation des préjudices ;

- à titre subsidiaire au rejet de la demande de M. A..., en tout état de cause limiter les indemnités en capital à la somme de 125 057,12 euros et ne lui allouer aucune somme compte tenu des indemnités déjà versées ;

- rejeter la demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, dire qu'ils ne pourront courir qu'à compter du jugement et sur la somme qui excèdent les indemnités déjà versées ;

- limiter le recours de l'ONIAM à la somme de 74 461,81 euros et le débouter du surplus ;

- confirmer le jugement s'agissant de la demande de la CPAM ;

- rejeter la demande de frais irrépétibles de M. A... et ramener celles des autres parties à de plus justes proportions.

Il fait valoir que :

- il n'entend pas contester le jugement en ce qu'il a retenu que l'infection nosocomiale était la conséquence directe du défaut d'indication chirurgicale ;

- toutefois il demande une réformation partielle des indemnités allouées ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une date de consolidation au 28 février 2012 ;

- il n'est pas établi que l'appelant ait gardé les frais de pansements à sa charge ;

- le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la nécessité pour M. A... de disposer simultanément de trois fauteuils roulants ;

- sur l'assistance par tierce personne à titre temporaire, il est demandé à la cour de tenir compte de la date de consolidation ;

- l'appelant ne présente pas une incapacité totale et définitive à l'exercice de toute activité professionnelle ;

- il est demandé à la cour d'admettre l'achat et le renouvellement quinquennal d'un fauteuil roulant manuel pliant et d'un fauteuil verticalisateur et le remboursement sur justificatifs ; en l'absence de facture d'achat les précédents fauteuils ne pourront être remboursés ; la facture d'achat d'un fauteuil en 2019 n'est pas lisible ;

- les reprises de phénomènes infectieux sont d'ores et déjà prévus dans les expertises et pris en charge par la CPAM, ils ne nécessitent pas de nouvelles expertises, ni de demandes au titre des frais pharmaceutiques ;

- la demande de cure thermale est infondée ;

- seul le coût de l'aménagement du véhicule lié au handicap peut être mis à la charge de l'établissement sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans ;

- l'assistance d'une tierce personne sera évaluée à raison de 2 h par jour et fera l'objet d'une rente trimestrielle ;

- il ne justifie d'aucun emploi au moment des faits d'aucune tentative de reconversion ni d'aucune démarche pour trouver un emploi, les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs seront rejetées ;

- les indemnités au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice scolaire et de formation seront limitées à 20 000 euros et 1 000 euros ;

- la demande au titre du préjudice d'agrément et des troubles dans la pratique religieuse sera rejetée ;

- en l'absence d'atteinte physiologique, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement seront limités chacun à une somme de 5 000 euros ;

- le préjudice permanent exceptionnel n'est pas établi ;

- le préjudice lié à l'angoisse d'une récidive infectieuse est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- le recours de l'ONIAM sera limité ;

- une enquête privée a prouvé que l'état de M. A... s'améliore dès lors qu'il peut se déplacer avec des béquilles, une expertise est nécessaire pour évaluer l'étendue des préjudices actuels.

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2018, 19 février 2020 et 25 juin 2020, présentés par Me D..., l'ONIAM conclut :

- à ce que le jugement du 31 décembre 2017 soit confirmé ;

- au rejet des conclusions de l'appel incident du CHR de Metz-Thionville ;

- à la condamnation du CHR de Metz-Thionville à lui payer la somme de 652 476,99 euros réglée à M. A... avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de réception de la demande préalable ;

- à condamner le CHR de Metz Thionville à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à condamner le même centre hospitalier aux dépens comprenant les frais d'expertise de 2 070 euros devant la CCI et une allocation provisionnelle allouée à l'expert à hauteur de 1 600 euros.

Il soutient que :

- M. A... a accepté trois protocoles d'indemnisation formulées par l'ONIAM rendant définitives les indemnisations au titre des postes de préjudices visés ; il n'apporte de plus pas la preuve de l'abolition de ses facultés de discernement ;

- l'action de M. A... à l'encontre de l'ONIAM est mal fondée dès lors que les préjudices sont la conséquences d'une intervention qui n'était pas indiquée au décours de laquelle il a contracté une infection nosocomiale, seul le CHR est responsable ;

- à titre subsidiaire si l'ONIAM devait être condamné, il pourra exercer une action récursoire à l'encontre du CHR ;

- les vidéos produites par le CHR et datant de 2020 si elles montrent une amélioration de l'état de M. A... ne remettent pas en cause les précédentes expertises et partant les sommes versées au titre de la solidarité nationale.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentée par Me G..., conclut :

- à la confirmation du jugement contesté ;

- à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il a condamné le CHR de Metz Thionville à la somme de 207,50 euros au lieu de 322,50 euros ;

- à la condamnation du CHR de Metz-Thionville à lui verser une somme de 1 091 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- à ce que soit mis à la charge du même CHR la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du CHR ne fait aucun doute et avec elle l'obligation de lui rembourser ses débours ;

- les frais médicaux annuels ne sont pas de 23 euros mais de 6 fois 23 euros comme en attestent les documents produits, c'est par une erreur matérielle que la renté annuelle a été fixée à 207,50 euros au lieu de 322,50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I..., présidente,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Considérant ce qui suit :

1. Souffrant de gonalgies anciennes et entraînant une gêne fonctionnelle, M. A..., alors âgé de 26 ans, a été opéré le 23 juin 2003 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville d'une correction de genu varum et, dans le même temps, d'un allongement de jambe bilatéral. Il a souffert dans les suites opératoires d'une infection nosocomiale, mise en évidence le 4 juillet suivant. Après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Lorraine, il a été indemnisé d'une somme globale de 652 476,99 euros de la part de l'ONIAM, lors de trois protocoles en date des 15 mai 2008, 1er septembre 2009 et 23 septembre 2010. M. A... a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et, à titre subsidiaire, de l'ONIAM pour obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Après avoir ordonné, par un jugement avant dire droit du 20 septembre 2016, une nouvelle expertise confiée au Docteur Chaussard qui a déposé son rapport le 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement en date du 31 décembre 2017, condamné le CHR de Metz-Thionville à verser à M. A... la somme de 539 621,66 euros et a fait droit au recours de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique en condamnant le même CHR à lui verser la somme de 652 476,99 euros, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une somme de 62 509,64 euros à laquelle s'ajoutent, en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2018, une rente annuelle de 207,50 euros et une rente biannuelle de 440,40 euros. M. A... demande la réformation des articles 1er et 4 du jugement, c'est-à-dire la condamnation du CHR de Metz-Thionville à lui verser la somme de 539 621,66 euros et le remboursement des dépens à hauteur de 5 035 euros. Le CHR de Metz Thionville demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de limiter les indemnités en capital allouées à M. A... à la somme de 125 057,12 euros, et limiter les sommes dues à l'ONIAM au montant de de 74 461,81 euros.

2. L'article R. 621-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner avant dire droit qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par la juridiction La prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure et il appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens dans le cadre d'une action en réparation des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier.

3. En l'espèce, M. A... a été victime, à la suite de l'intervention du 23 juin 2003, de complications ayant entrainé de nombreux préjudices, notamment un déficit fonctionnel permanent de 70 % avec une impossibilité de marcher et des déplacements permanents en fauteuil roulant. Toutefois, alors que M. A... demande le remboursement d'attelles articulées pour les genoux et prétend pourtant être dans l'impossibilité de se verticaliser, il résulte de l'instruction qu'il a procédé, au cours de la période s'étendant jusqu'à la date de lecture du jugement attaqué, à l'achat d'un seul fauteuil roulant pliant, alors que les experts avaient estimé ses besoins à un fauteuil roulant tous les cinq ans et que les premiers juges avaient condamné le CHR à lui rembourser les dépenses relatives à trois fauteuils roulants en remplacement quinquennal.

4. Par ailleurs, le CHR de Metz Thionville produit à l'appui de sa demande de nouvelle expertise des photographies et vidéos prises par des enquêteurs privés montrant M. A... se déplacer sur la voie publique debout à l'aide de béquilles le 12 mars 2020. Ces derniers éléments permettant de supposer une amélioration de l'état de M. A..., et l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer exactement la nature et l'étendue des préjudices réellement subis par l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.

DECIDE :

Article 1er : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties en vue de déterminer la nature et l'étendue des préjudices de M. J... A..., avec mission pour le collège d'experts comprenant un chirurgien spécialisé en chirurgie osseuse et articulaire et un psychiatre :

1°) de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, d'examiner M. A... et de décrire son état actuel, notamment s'il peut quitter son fauteuil roulant et marcher avec l'aide de béquilles, ainsi que l'évolution de son état depuis la date de consolidation au 28 février 2012 ;

2°) de déterminer et d'évaluer, compte tenu de la date de consolidation de l'état de santé de M. A... fixée au 28 février 2012, les différents préjudices qui résultent directement de l'intervention du 23 juin 2003, notamment les préjudices patrimoniaux, y compris les besoins en fauteuil roulant, attelles de genou, aménagement d'un véhicule et assistance d'une tierce-personne, ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires et permanents.

3°) de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles d'éclairer la cour.

Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. A..., le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Article 3 : Pour l'accomplissement de leur mission, les experts pourront se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles et notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé.

Article 4 : Les experts seront désignés par la présidente de la cour. Après avoir prêté serment, ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du même code. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente de la cour. Les experts déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision les désignant. Ils en notifieront une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 5 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à l'intervention de l'arrêt au fond.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée aux experts requis.

2

N° 18NC00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00574
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CHERIF HAUTECOEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-28;18nc00574 ?
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