La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2020 | FRANCE | N°19NC03551-19NC03575

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2020, 19NC03551-19NC03575


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n° 1902099 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demand

e.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous l...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n° 1902099 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19NC03551, les 7 décembre 2019 et 21 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale " en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de l'arrêté litigieux est succincte et erronée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-10 du même code, sans que les règles prévues par l'article L. 5221-2 du code du travail ne lui soient ainsi opposables ;

- elle méconnaît l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC03575, le 10 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- son éloignement est imminent ;

- la motivation de l'arrêté litigieux est succincte et erronée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-10 du même code, sans que les règles prévues par l'article L. 5221-2 du code du travail ne lui soient ainsi opposables ;

- elle méconnaît l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malienne, née le 23 novembre 1994, est entrée régulièrement en France le 16 septembre 2012, à l'âge de 17 ans, avec un visa portant la mention " mineur scolarisé ". Par un arrêté du 25 juillet 2019, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à exécution par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 19NC03551 et 19NC03575 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté par adoption des motifs du point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté litigieux, qui rappelle l'ensemble du parcours scolaire, universitaire et professionnel de Mme A... en France et examine également sa vie privée et familiale que le préfet de la Marne a procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, qui est prise en réponse à une demande formulée par Mme A.... Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour est inopérant.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : / 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. / A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 novembre 2017, Mme A... a obtenu un diplôme de master 2 en économie et gestion spécialité " direction financière, contrôle de gestion et audit " à l'université de Reims Champagne Ardenne. Elle a alors bénéficié de l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la période du 29 septembre 2017 au 29 septembre 2018. Or, Mme A... n'a pas trouvé d'emploi et ne disposait pas davantage d'une promesse d'embauche à l'issue de la validité, le 27 septembre 2018, de l'autorisation provisoire de séjour d'un an dont elle était titulaire en application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne pouvait donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées. C'est par suite par une exacte application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour sur ce fondement.

7. En cinquième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Aux termes du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a opposé un refus d'autorisation de travail, le 25 juin 2019, sur le contrat de travail présenté par Mme A... pour un emploi en qualité de " gestionnaire administrative des ventes " au sein de la société Star's Service. Il ressort des pièces du dossier que l'emploi de " gestionnaire administrative des ventes " de Mme A... ne fait pas partie des métiers sous tension énumérés par l'arrêté du 18 janvier 2008 permettant de lui délivrer une autorisation de travail sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposée. Mme A... ne peut, à cet égard, utilement invoquer, pour contester la décision de la DIRECCTE, son parcours universitaire, son sérieux et sa motivation, sa maîtrise de la langue française, les difficultés qu'aurait eu son employeur à trouver un autre salarié lui donnant satisfaction et la circonstance que son emploi correspondait à sa qualification pour soutenir que la situation de l'emploi ne pouvait lui être opposée. En outre, la décision litigieuse relève que le salaire de Mme A... aurait été inférieur au salaire brut mensuel fixé pour les personnes disposant d'un diplôme équivalant au grade de master. Mme A... ne saurait, à cet égard, utilement soutenir que l'indemnité de précarité versée aux salariés recrutés sous contrat de travail à durée déterminée, correspondant à 10 % de sa rémunération brute, aurait dû être ajoutée au montant de son salaire brut mensuel de 2 100 euros et qu'ainsi, son salaire mensuel brut excédait le seuil de 2 247,70 euros pour les personnes disposant d'un diplôme équivalent au master. Par suite, en l'absence de contrat de travail visé ou d'autorisation de travail, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En sixième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

10. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France.

11. Mme A... n'établit pas qu'elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi le préfet de la Marne aurait nécessairement dû examiner sa demande au titre de ces dispositions et non de celles de l'article L. 313-10 du même code, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle demandait la modification de son statut d'étudiante et présentait une demande de titre de séjour pour raisons professionnelles. Le préfet de la Marne n'était, par suite, pas tenu d'examiner si Mme A... pouvait bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit à ne pas avoir examiné la demande de titre de séjour de Mme A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme non fondé et celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme inopérant.

12. En septième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Selon le 7° de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

13. Mme A... est entrée en France en 2012 en vue d'y réaliser ses études et y a séjourné en qualité d'étudiante, sans avoir nécessairement vocation à rester en France à l'issue de celles-ci. Il ressort des pièces du dossier qu'alors même que ses deux frères et l'une de ses tantes résident en France, elle conserve des attaches familiales au Mali. Majeure et célibataire, elle ne fait, en outre, pas état de liens personnels ou familiaux en France d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas davantage le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour sa vie personnelle pour les motifs exposés aux points 6, 8 et 13 du présent arrêt.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée doivent être rejetées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs du point 9 du jugement attaqué.

17. En deuxième lieu, le moyen soulevé, par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté ainsi qu'il est dit au point 15 du présent arrêt.

18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs du point 13 du présent arrêt.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée doivent être rejetées.

Sur la décision fixant le pays de destination :

20. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté par adoption des motifs du point 12 du jugement attaqué.

21. En second lieu, en se bornant à invoquer la dégradation de la situation au Mali, Mme A... n'établit pas qu'elle serait personnellement et directement exposée à un risque actuel pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019 du préfet de la Marne. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

23. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 19NC03575 de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. En outre, il n'appartient pas au juge d'appel, saisi d'une requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement, de se prononcer sur des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral contesté. Ces conclusions sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés aux instances :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19NC03575 de Mme A... à fins de sursis à exécution du jugement du 21 novembre 2019.

Article 2 : La requête de Mme A... enregistrée sous le n° 19NC03551 et le surplus des conclusions de la requête n° 19NC03575 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

2

N°s 19NC03551, 19NC03575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03551-19NC03575
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SIDOBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-22;19nc03551.19nc03575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award