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22/12/2020 | FRANCE | N°19NC00071

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2020, 19NC00071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 mars 2017 par laquelle la commission des recours sur le contrôle des structures agricoles pour la région Grand-Est lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 61 934,40 euros.

Par un jugement n° 1701390 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, M. A..., représenté par Me B...,

demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2018 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 mars 2017 par laquelle la commission des recours sur le contrôle des structures agricoles pour la région Grand-Est lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 61 934,40 euros.

Par un jugement n° 1701390 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2018 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du 10 mars 2017 par laquelle la commission des recours sur le contrôle des structures agricoles pour la région Grand-Est lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 61 934,40 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mise en demeure du 27 février 2014, prise au titre de la campagne 2013-2014, ne pouvait servir de fondement à la sanction pécuniaire litigieuse ;

- la superficie de 83,05 hectares mentionnée par l'arrêté du 10 août 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle est erronée ;

- le préfet n'a pas pris en compte les observations qu'il lui a adressées, le 28 janvier 2016 ;

- il bénéficie d'une décision implicite d'autorisation d'exploitation en l'absence de décision expresse de rejet dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;

- la sanction pécuniaire prononcée à son encontre est irrégulière et le montant de 748 euros/hectare retenu est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l' alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A... a été invité à présenter ses observations, sans qu'aucune irrégularité n'ait entaché la procédure ;

- aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 27 novembre 2020 pour M. A... n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., présidente assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 novembre 2013, devenue définitive, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'autoriser M. A... à exploiter les terres appartenant à M. D... pour une superficie de 82,80 hectares sur le territoire de la commune de Villers-la-Montagne. Le 27 février 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure M. A... de cesser l'exploitation de ces terres. Le 10 août 2016, il a infligé à M. A... une sanction pécuniaire d'un montant de 62 121,40 euros. Sur recours administratif préalable obligatoire de M. A..., la commission des recours sur le contrôle des structures agricoles pour la région Grand-Est a ramené cette sanction à la somme de 61 934,40 euros et a rejeté le surplus des demandes de M. A.... Par un jugement du 8 novembre 2018, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la sanction pécuniaire mise à sa charge.

2. Aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. / Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée. / Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire. / Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6. / Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause ". Selon l'article L. 331-8 du même code : " La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire. / La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision. / La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif ".

3. En premier lieu, le 27 février 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis M. A... en demeure de cesser l'exploitation sans autorisation des parcelles appartenant à M. D... dans un délai d'un mois. Cette mise en demeure, non contestée par M. A..., est restée infructueuse. En application de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime cité au point précédent, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé, le 7 janvier 2015, une sanction pécuniaire à l'encontre de M. A... pour la campagne 2013-2014, confirmée par la commission des recours, le 7 juillet 2015. M. A... n'a toutefois pas cessé l'exploitation des parcelles appartenant à M. D.... En l'absence d'exécution de la mise en demeure du 27 février 2014, dont ni l'article L. 331-7 du code rural et de lsa pêche maritime, ni aucun autre texte ou principe général ne limite les effets dans le temps, la commission des recours sur le contrôle des structures agricoles pour la région Grand-Est pouvait prononcer une sanction pécuniaire à son encontre pour la campagne 2015-2016 sans avoir à lui adresser une nouvelle mise en demeure.

4. En deuxième lieu, par sa décision du 10 mars 2017, qui se substitue à l'arrêté du 10 août 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle, la commission des recours sur le contrôle des structures agricoles pour la région Grand-Est a fait partiellement droit au recours administratif préalable obligatoire de M. A... en ramenant le montant de la sanction pécuniaire à la superficie de 82,80 hectares pour laquelle un refus d'autorisation d'exploitation lui a été notifié. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction pécuniaire litigieuse porterait, à tort, sur une superficie de 83,05 hectares, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été invité, le 20 janvier 2016, à présenter ses observations sur la sanction pécuniaire envisagée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. L'arrêté du 10 août 2016 du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant une sanction financière à l'encontre de M. A... énonce que cette invitation est demeurée sans réponse. Si M. A... soutient avoir adressé ses observations au préfet de Meurthe-et-Moselle par un courrier du 28 janvier 2016, il ne l'établit, en tout état de cause, pas. Il a au demeurant eu la possibilité de contester cette décision dans le cadre du recours préalable obligatoire devant la commission des recours sur le contrôle des structures agricoles pour la région Grand-Est. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la sanction pécuniaire litigieuse lui a été infligée sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande (...) / III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse ".

7. Il ressort des pièces du dossier qu'un refus d'autorisation d'exploitation a été expressément opposé à M. A..., le 18 septembre 2013, dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime à compter du dépôt de son dossier complet, le 29 mai 2013. Cette décision, qui portait bien sur la demande adressée par M. A... en son nom propre, a été confirmée par une décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 novembre 2013. Cette dernière décision, si elle rectifie l'erreur matérielle dont était entachée la décision du 18 septembre 2013 en ce qu'elle mentionnait à tort la SCEA Le Bois Kleiss, représentée par M. A..., confirme le refus d'autorisation d'exploitation opposé à titre individuel à M. A.... Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... n'est pas titulaire d'une autorisation tacite d'exploiter les terres de M. D..., ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 3 novembre 2016.

8. En dernier lieu, il appartient au juge administratif, saisi d'une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles, de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné tant aux manquements commis qu'à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée.

9. D'une part, ainsi qu'il a été dit, une mise en demeure de cesser l'exploitation illégale des terres appartenant à M. D... a été adressée à M. A... le 27 février 2014, sans qu'il y défère. Une première sanction pécuniaire lui a été infligée au titre de la campagne agricole 2013-2014 par une décision du 7 juillet 2015 de la commission des recours sur le contrôle des structures agricoles de Lorraine. M. A... ne conteste toutefois pas avoir poursuivi l'exploitation illégale d'une superficie de 82,80 hectares en 2014-2015. Une sanction pécuniaire pouvait ainsi lui être infligée en application de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime.

10. D'autre part, eu égard aux manquements commis par le requérant depuis la mise en demeure du 27 février 2014 et en l'absence de tout élément relatif à sa situation, notamment financière, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le montant de 748 euros par hectare qui a servi de base au calcul de la sanction pécuniaire serait manifestement excessif.

11. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité et du caractère disproportionné de la sanction litigieuse doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2017 par laquelle la commission des recours sur le contrôle des structures agricoles pour la région Grand-Est lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 61 934,40 euros. Les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 19NC00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00071
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Cumuls et contrôle des structures.

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Cumuls et contrôle des structures - Cumuls d'exploitations - Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DUBAUX NADEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-22;19nc00071 ?
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