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22/12/2020 | FRANCE | N°17NC00456

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2020, 17NC00456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1201717 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon, après avoir condamné la commune de Mailleroncourt-Charrette à verser à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, a enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charrette, d'une part, de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l'inondation des parcelles appartenant à M. et Mme B... et, d'autre part, de pren

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1201717 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon, après avoir condamné la commune de Mailleroncourt-Charrette à verser à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, a enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charrette, d'une part, de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l'inondation des parcelles appartenant à M. et Mme B... et, d'autre part, de prendre une décision quant à la réalisation éventuelle de ces travaux au vu des résultats de cette étude, dans un délai global de six mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 14NC02285 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de la commune de Mailleroncourt-Charrette tendant à l'annulation de ce jugement et a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 20 février 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme B... tendant à l'exécution du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un arrêt n° 17NC00456 du 20 février 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Mailleroncourt-Charrette, sauf à justifier avoir, dans un délai de trente jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêt n° 14NC02285 du 8 décembre 2015 de la cour et a fixé le taux de cette astreinte à 30 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution complète de ce jugement et de cet arrêt.

Par un arrêt n° 17NC00456 du 13 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a d'une part, condamné la commune de Mailleroncourt-Charrette à verser une somme de 1 000 euros à M. et Mme B... correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 23 février au 13 novembre 2018 inclus et une somme de 1 000 euros au budget de l'Etat et d'autre part, enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charrette de l'informer des mesures prises pour l'exécution du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon et de l'arrêt n° 14NC02285 du 8 décembre 2015 de la cour, dans un délai de trente jours suivant la notification de cet arrêt.

Le 24 octobre 2019, le président 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a engagé une procédure de médiation à l'initiative du juge en application des articles L.213-7 et suivants du code de justice administrative.

Par un courrier du 13 novembre 2019, M. et Mme B... ont donné leur accord à la médiation.

Un médiateur a été désigné le 12 décembre 2019.

Par un courrier du 14 octobre 2020, le médiateur désigné par la cour administrative d'appel de Nancy a informé la cour de l'échec de la médiation en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative.

La clôture de la procédure de médiation a été prononcée le 10 novembre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 25 avril et 14 mai 2019, un mémoire récapitulatif après clôture de médiation enregistré le 9 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte à compter du 14 novembre 2018, sans préjudice de liquidations ultérieures en cas de poursuite du manquement ;

2°) de majorer le taux de l'astreinte de 30 à 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Mailleroncourt-Charrette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune de Mailleroncourt-Charrette n'a toujours pas exécuté le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon ;

- elle n'a pas exécuté l'arrêt du 13 novembre 2018 de la cour ;

- ils n'ont pas reçu de décision de réalisation des travaux ;

- l'inondation de leurs terrains ne provient pas d'un écoulement naturel de la " Boirone " ;

- le captage du trop-plein des eaux de la Boirone jusqu'au réseau d'assainissement de la Grande rue serait de nature à mettre un terme à leur préjudice ;

- la commune n'a pas réalisé l'étude demandée par le tribunal et la cour ;

- elle n'a contacté qu'un bureau d'études ainsi que, récemment, la communauté de communes du Triangle Vert ;

- une expertise serait inutile.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 et 30 avril et 7 juin 2019 et les 2 et 17 novembre 2020, la commune de Mailleroncourt-Charrette, représentée par Me D..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet des demandes de M. et Mme B... tendant à la liquidation et à la majoration de l'astreinte, au constat de l'impossibilité juridique et technique de réaliser l'étude demandée et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes dues à M. et Mme B... leur ont été versées ;

- aucun bureau d'études n'a accepté de faire l'étude ordonnée par le tribunal administratif de Besançon ;

- la résurgence d'eau sur le terrain de M. et Mme B... est naturelle et ne peut être canalisée ;

- les services de l'Etat ne lui ont apporté aucune aide ;

- le busage demandé par M. et Mme B... génèrerait des problèmes encore plus fréquents ;

- la communauté de communes du Triangle Vert est compétente pour prévenir le risque d'inondation ;

- elle s'est rapprochée du syndicat unique à vocation intercommunale entre Colombine et Durgeon ;

- elle est ainsi dans l'impossibilité technique et juridique d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon ;

- elle a déposé une requête devant le tribunal administratif de Besançon afin qu'une expertise soit ordonnée pour permettre de trouver une solution technique, environnementale et financière viable.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Saône et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Saône qui n'ont pas produit d'observations.

Vu :

- le jugement n° 1201717 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon ;

- l'arrêt n° 14NC02285 du 8 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

- l'arrêt n° 17NC00456 du 20 février 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

- l'arrêt n° 17NC00456 du 13 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., présidente assesseur,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. et Mme B... ainsi que celles de Me I... pour la commune de Mailleroncourt-Charrette.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". L'article L. 911-6 du même code énonce que : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêt ". Selon l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

2. Par un jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a jugé que la commune de Mailleroncourt-Charrette était, en qualité de maître d'ouvrage des aménagements destinés à évacuer les eaux pluviales, responsable des dommages que l'existence et les caractéristiques de ces ouvrages ont directement causés à M. et Mme B..., propriétaires riverains, ayant la qualité de tiers à ces ouvrages, dont les terrains subissent des inondations en cas de fortes intempéries. Par l'article 3 de son jugement, le tribunal administratif de Besançon a enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charrette, d'une part, de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l'inondation des terrains appartenant à M. et Mme B... et d'autre part, de prendre une décision quant à la réalisation éventuelle de ces travaux au vu des résultats de cette étude, dans un délai global de six mois à compter de la notification de ce jugement. Par son arrêt n° 14NC02285 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la commune de Mailleroncourt-Charrette tendant à l'annulation de ce jugement. Cet arrêt, ainsi que le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon, sont devenus définitifs. Par une ordonnance du 20 février 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme B... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêt du 20 février 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Mailleroncourt-Charrette, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon, confirmé par l'arrêt du 8 décembre 2015 de la cour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêt. La cour a également fixé le taux de cette astreinte à 30 euros par jour. Par un arrêt du 13 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, en application des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, prononcé la liquidation de l'astreinte résultant de son arrêt du 20 février 2018, dont elle a modéré le montant en le fixant à la somme totale de 2 000 euros pour la période du 23 février au 13 novembre 2018 inclus. La cour a condamné la commune de Mailleroncourt-Charrette à verser 1 000 euros à M. et Mme B... et 1 000 euros au budget de l'Etat. A la suite de l'échec de la médiation engagée à l'initiative du juge, M. et Mme B... demandent qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de l'astreinte à compter du 14 novembre 2018 et ce que le taux de l'astreinte soit majoré en raison de l'inexécution de l'article 3 du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon.

Sur l'exécution de la chose jugée :

3. En premier lieu, la commune de Mailleroncourt-Charrette fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité technique d'exécuter l'injonction prononcée par l'article 3 du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon. Il résulte cependant des termes mêmes de ce jugement et de l'arrêt du 8 décembre 2015, que tant le tribunal administratif de Besançon que la cour administrative d'appel de Nancy ont jugé que les inondations des terrains appartenant à M. et Mme B... résultaient, non d'une résurgence naturelle sur un terrain situé à proximité, mais de l'insuffisance des ouvrages destinés à l'évacuation des eaux pluviales dont la commune de Mailleroncourt-Charrette est le maître de l'ouvrage. Par son arrêt du 8 décembre 2015, la cour écarte également expressément le moyen tiré de ce que la pose de buses sur les parcelles n°s 246 et 247 occasionnerait des inondations encore plus fréquentes, en relevant que M. et Mme B... ne demandent pas expressément la réalisation de tels travaux, mais plus généralement qu'il soit mis fin aux inondations qu'ils subissent. Par suite, la commune de Mailleroncourt-Charrette ne peut utilement faire valoir que la résurgence naturelle à l'origine des inondations des terrains appartenant à M. et Mme B... ne peut être canalisée et que la mise en place de buses occasionnerait des problèmes plus fréquents compte-tenu de la capacité d'écoulement du collecteur, sans remettre en cause l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif du jugement du tribunal administratif de Besançon dont l'exécution est demandée. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mailleroncourt-Charrette ne justifie pas être dans l'impossibilité technique d'exécuter l'article 3 du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : " I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en oeuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant : / 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (...) / 5° La défense contre les inondations et contre la mer (...) / I bis. - Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I (...) ". Selon l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : I. _ La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (...) / 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement (...) ". L'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales énonce que : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines (...) ".

5. La commune de Mailleroncourt-Charrette relève, dans ses dernières écritures, que la communauté de communes du Triangle Vert est compétente pour la prévention des inondations en vertu du 5° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et du 3° de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ainsi que le syndicat intercommunal à vocation unique entre Colombine et Durgeon et qu'elle se trouve ainsi dans l'impossibilité juridique d'exécuter l'injonction prononcée par l'article 3 du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon. Il résulte cependant des termes mêmes de ce jugement et de l'arrêt du 8 décembre 2015 de la cour que les désordres ont pour origine l'insuffisante capacité du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales de la commune. Or, la commune de Mailleroncourt-Charrette n'allègue pas avoir transféré sa compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines résultant de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, alors que cette compétence n'est pas au nombre de celles obligatoirement transférées aux communautés de communes en application de L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.

6. Il suit de là que la commune de Mailleroncourt-Charrette, compétente en matière de gestion des eaux pluviales, n'établit pas être dans l'impossibilité juridique d'exécuter l'injonction prononcée par l'article 3 du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon.

7. En dernier lieu, depuis la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 novembre 2018 liquidant l'astreinte pour la période du 23 février au 13 novembre 2018, la commune de Mailleroncourt-Charrette justifie avoir contacté un bureau de conseil et d'ingénierie qui n'a pas donné suite à sa demande. Elle allègue également, sans l'établir, avoir de nouveau pris l'attache, sans succès toutefois, du cabinet d'études Naldeo qu'elle avait déjà contacté le 29 janvier 2018. Elle justifie, en outre, avoir demandé, le 21 mars 2019, à la préfecture de la Haute-Saône, de désigner un cabinet d'études, sans obtenir de réponse de la préfecture et avoir saisi, le 29 juin 2020, la communauté de communes du Triangle Vert et le syndicat intercommunal à vocation unique entre Colombine et Durgeon au titre de leurs compétences en matière de prévention du risque inondation. Enfin, la commune a déposé, le 17 novembre 2020, un référé auprès du tribunal administratif de Besançon sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'une expertise soit ordonnée sur les désordres affectant les terrains appartenant à M. et Mme B....

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mailleroncourt-Charrette ne justifie ni avoir exécuté l'injonction résultant de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Besançon, confirmé par l'arrêt du 8 décembre 2015 de la cour, ni avoir été dans l'impossibilité technique ou juridique de le faire, dès lors que l'injonction ne consiste pas en l'exécution de travaux sur les terrains appartenant à M. et Mme B..., mais en la réalisation d'une étude sur la faisabilité technique de réaliser des travaux permettant de mettre un terme aux inondations qu'ils subissent en raison de l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales ainsi que sur la nature des travaux pouvant être envisagés et leur coût.

Sur la liquidation de l'astreinte :

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mailleroncourt-Charrette n'a pas exécuté l'injonction prononcée par le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon, confirmée par l'arrêt du 8 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy dans le délai de trente jours qui lui était imparti, en dernier lieu, par l'arrêt du 13 novembre 2018 de la cour. Cette inexécution a cependant été interrompue à compter du 24 octobre 2019, date à laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a proposé une médiation à l'initiative du juge en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative jusqu'à la clôture de cette procédure, le 10 novembre 2020.

10. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 14 novembre 2018 au 23 octobre 2019 inclus et du 11 novembre au 1er décembre 2020 inclus, soit 363 jours. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et, notamment aux diligences, mentionnées au point 7, accomplies par la commune de Mailleroncourt-Charrette et plus particulièrement à sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon aux fins, principalement, de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l'inondation des terrains appartenant à M. et Mme B..., il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer la somme exigible en limitant le montant de l'astreinte à 10 euros par jour jusqu'à l'entière exécution de l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Besançon. Dans ces conditions, la commune de Mailleroncourt-Charrette devra verser, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte, la somme de 3 630 euros.

11. En application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu d'affecter la moitié de l'astreinte ainsi liquidée à M. et Mme B... et la moitié au budget de l'Etat, soit la somme de 1 815 euros chacun.

12. Il en résulte que les conclusions de M. et Mme B... tendant à ce que le taux de l'astreinte soit majoré pour être fixé à 150 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées.

13. Il incombe enfin à la commune de Mailleroncourt-Charrette, qui reste tenue des obligations qui lui incombent en vertu du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon, de tenir la cour informée des suites données à sa demande d'expertise du 17 novembre 2020 et en particulier de la désignation de l'expert ainsi qu'en ce cas, de la date de dépôt de son rapport et des suites qu'elle entend y donner.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune de Mailleroncourt-Charrette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mailleroncourt-Charrette une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Mailleroncourt-Charrette est condamnée à verser une somme de 1 815 euros à M. et Mme B... et une somme de 1 815 euros au budget de l'Etat correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 14 novembre 2018 au 23 octobre 2019 inclus et du 11 novembre au 1er décembre 2020.

Article 2 : La commune de Mailleroncourt-Charrette informera la cour des suites données à sa demande d'expertise du 17 novembre 2020 et en particulier de la désignation de l'expert ainsi qu'en ce cas, de la date de dépôt de son rapport et des suites qu'elle entend y donner.

Article 3 : La commune de Mailleroncourt-Charrette versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B... et les conclusions présentées par la commune de Mailleroncourt-Charrette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme G... B... et à la commune de Mailleroncourt-Charrette.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône, à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Saône, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au tribunal administratif de Besançon.

2

N° 17NC00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC00456
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-22;17nc00456 ?
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