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18/12/2020 | FRANCE | N°20NC01291-20NC01292

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 20NC01291-20NC01292


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 16 mai 2019 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.

Par un jugement n° 1902919 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I/ Par une requête n

° 20NC01291, enregistrée le 24 juin 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 16 mai 2019 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.

Par un jugement n° 1902919 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I/ Par une requête n° 20NC01291, enregistrée le 24 juin 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902919 du tribunal administratif de Nancy du 10 décembre 2019;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 16 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu de son ancienneté, cette décision est désormais caduque.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2020.

II/ Par une requête n° 20NC01292, enregistrée le 24 juin 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902919 du tribunal administratif de Nancy du 10 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 16 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision opposée à son épouse est illégale ; par voie de conséquence le refus de séjour qui lui est opposé doit être annulé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- compte tenu de son ancienneté, cette décision est désormais caduque.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme D... épouse B..., de nationalité bosnienne, nés respectivement les 12 mars 1976 et 1er octobre 1984, sont entrés irrégulièrement en France le 17 novembre 2017, accompagnés de leur enfant mineur. Ils ont sollicité, le 22 janvier 2018, le statut de réfugié qui leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 21 mars 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions du 4 septembre 2018. Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et son époux a sollicité un titre en qualité d'accompagnant d'un étranger malade. Le préfet des Vosges, par des arrêtés du 16 mai 2019, a refusé de faire droit à leurs demandes de titre de séjour et les a, en outre, obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Les requérants relèvent appel du jugement n° 1902919 du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtées du 16 mai 2019.

Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 10 mai 2019, que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, que le préfet s'est approprié, Mme B... produit des documents établis par un médecin bosnien, qui mentionnent qu'un des médicaments prescrits à l'intéressée ne serait pas commercialisé dans son pays d'origine. Toutefois, à supposer que ce médicament ne soit pas disponible dans son pays, ces mêmes documents indiquent également que l'intéressée y a bénéficié, entre 2013 et 2016, d'un traitement pour ses troubles anxio-dépressifs et que ce traitement n'a pas pu être poursuivi au motif qu'elle n'était pas en règle avec son régime d'assurance-maladie. Dans ces conditions, ces éléments ne remettent pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII concernant l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas soutenu que Mme B... serait dans l'impossibilité de régulariser sa situation vis-à-vis de son régime d'assurance-maladie et, ainsi, de pouvoir à nouveau accéder, dans son pays d'origine, à la prise en charge médicale dont elle avait bénéficié entre 2013 et 2016. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En l'absence d'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., son époux n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade serait illégale par voie de conséquence.

Sur les décisions obligeant M. et Mme B... à quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, évoqué par les requérants doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicitée, qui ne revêtirait pas de caractère utile, que M. B... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. A... B... et Mme F... B... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 20NC01291 et 20NC01292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01291-20NC01292
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-18;20nc01291.20nc01292 ?
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