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18/12/2020 | FRANCE | N°20NC01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 20NC01003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera le cas échéant reconduite.

Par un jugement n° 1903098 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020, Mme C..., représentée par Me D..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera le cas échéant reconduite.

Par un jugement n° 1903098 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 25 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle ne dispose pas d'un visa de long séjour ;

-elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision d'éloignement n'est pas motivée ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux éventuels dépens. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 17 mai 1982 à Treichville (Côte-d'Ivoire), est entrée en France le 22 juin 2019 sous couvert d'un visa court séjour, multi-entrées 90 jours, valide du 5 juin 2019 au 1er décembre 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 11 octobre 2019. Par un arrêté du 25 novembre 2019, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera le cas échéant reconduite. Mme C... relève appel du jugement du 23 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce de manière précise et circonstanciée les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser d'admettre au séjour Mme C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour sera écarté.

3. En deuxième lieu, les énonciations de l'arrêté contesté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C....

4. En troisième lieu, si le préfet de l'Aube relève que la requérante a détourné l'objet du visa de court séjour qui lui a été délivré à des fins touristiques pour s'installer en France, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'absence de visa long séjour soit le motif du rejet de la demande de titre de séjour attaqué. Par conséquent, c'est de manière inopérante que la requérante discute le bien-fondé de ce motif.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 22 juin 2019 soit cinq mois seulement avant que ne soit prise la décision attaquée. Elle se prévaut de la scolarisation de ses deux filles, âgées de 9 et 12 ans, depuis l'année scolaire 2017-2018 et du suivi d'une formation " auxiliaire de vie / assistant de vie aux familles " dans un centre de formation à distance, mais ces seuls éléments ne sauraient suffire à situer sur le territoire national le centre des intérêts personnels et familiaux de Mme C.... Si la requérante fait valoir que ses filles risquent l'excision en cas de retour dans leur pays d'origine, elle ne l'établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que le père de ses filles, dont elle ne soutient même pas être séparée, réside toujours en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.

7. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer Mme C... et ses filles en Côte d'Ivoire, n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre sa décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aube aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer elle et ses filles en côte d'ivoire.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour Mme B... C... épouse A... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 20NC01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01003
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-18;20nc01003 ?
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