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18/12/2020 | FRANCE | N°20NC00726-20NC00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 20NC00726-20NC00727


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... D... et Mme H... D... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les deux arrêtés du 2 mai 2019 par lesquels le préfet de la Marne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et leur a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901686, 1901687 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure deva

nt la cour :

I. Sous le n° 20NC00726, par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, M. D...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... D... et Mme H... D... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les deux arrêtés du 2 mai 2019 par lesquels le préfet de la Marne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et leur a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901686, 1901687 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 20NC00726, par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, M. D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901687 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33.1 de la convention de Genève ;

- elle méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision d'éloignement :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure car il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de cette décision ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;

- elle méconnait également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Sur la décision fixant un pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

II. Sous le n° 20NC00727, par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, Mme D..., née E..., représentée par Me G... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901686 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai par lequel le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 33.1 de la convention de Genève ;

- elle méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision d'éloignement :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure car elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de cette décision ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;

- elle méconnait également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Sur la décision fixant un pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York

le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 20NC00726 et 20NC00727 présentées pour M. et Mme D..., sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. D... et Mme E... épouse D..., ressortissants kosovars respectivement nés le 27 décembre 1962 et le 20 mars 1965, ont déclaré être entrés en France le 3 septembre 2013, accompagnés de leurs deux enfants. Ils ont sollicité, le 1er avril 2019, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 2 mai 2019, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront le cas échéant reconduits. M. et Mme D... relèvent appel du jugement n° 1901686, 1901687 du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées :

3. Par un arrêté du 14 janvier 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions refusant l'admission au séjour des requérants, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils seront éloignés doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :

4. En premier lieu, contrairement aux allégations des requérants, les décisions en litige énoncent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elles rappellent les textes applicables et également le parcours des intéressés dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile et les différentes décisions d'éloignement prises à leur encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ".

7. M. et Mme D..., qui déclarent être entrés en France le 3 septembre 2013 avec leurs deux enfants, C... née en 2000 et B... né en 2005, se prévalent de l'ancienneté de leur séjour en France. Toutefois, les requérants ne justifient ni même n'allèguent avoir tissé d'autres attaches personnelles ou familiales en France que celles qu'ils possèdent avec le frère et la nièce de M. D..., qui y séjournent régulièrement et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine. Ni les promesses d'embauche de mars et mai 2019 que produit M. D..., ni la participation de Mme D... aux vendanges en 2017, ni les activités socio-culturelles auxquelles ils participent ne suffisent à démontrer leur particulière insertion sociale et économique en France. S'ils se prévalent des bons résultats scolaires de leurs enfants et, en particulier, de ceux de leur fille ainée au demeurant désormais majeure, ils ne démontrent pas que leurs enfants seraient dans l'incapacité de poursuivre leur cursus scolaire dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France des requérants, les décisions litigieuses n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à leur droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

9. Si Mme D... produit également, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des pièces attestant qu'elle est suivie médicalement pour des problèmes psychiatriques et qu'elle suit un traitement médicamenteux, ces éléments ne répondent pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application de l'article précité. Par suite et pour les motifs également énoncés au point 7 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. En l'espèce, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3-1 précité s'agissant de leur fille ainée Elena, née le 18 avril 2000, laquelle était donc âgée de plus de dix-huit ans à la date des décisions attaquées. S'agissant de leur fils B..., né en 2005, il a vocation à accompagner ses parents et il n'est pas établi ni même allégué par les requérants qu'il ne pourrait continuer à être scolarisé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. En sixième lieu, les décisions contestées ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays à destination duquel les requérants pourraient être reconduits. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de ces décisions.

13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, les erreurs manifeste d'appréciation invoquées par les requérants ne sont pas établies.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D... ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces décisions doit, par suite, être écarté.

15. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont été privés de la possibilité de présenter toutes observations utiles de nature à faire obstacle à un éventuel refus de titre de séjour ou à une mesure d'éloignement, ni qu'ils auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils aient été empêchés de s'exprimer avant que les décisions attaquées ne soient prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendus doit être écarté.

17. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 7, 10, 11, 12 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles précédemment indiquées, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ne peuvent qu'être écartés.

19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

20. Si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne produisent aucune pièce au soutien de leurs allégations alors, au demeurant, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mai 2019 du préfet de la Marne. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D... et de Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me G... pour M. A... D... et Mme H... D... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 20NC00726 et 20NC00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00726-20NC00727
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : HAMI - ZNATI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-18;20nc00726.20nc00727 ?
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