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18/12/2020 | FRANCE | N°20NC00441

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 20NC00441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904821 du 10 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 septembre 2019 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904821 du 10 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant iranien né le 18 avril 1977, est entré en France le 23 janvier 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa C court séjour valable du 5 au 30 janvier 2017. Le 15 mai 2017, il a déposé, auprès des services préfectoraux, une demande d'asile, laquelle sera rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 octobre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 15 février 2019. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. D... relève appel du jugement du 10 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision contestée que, pour faire obligation à M. D... de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment indiqué M. D... était célibataire, que son séjour était récent, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et que ni sa vie ni sa liberté n'étaient menacées dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

4. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3 ° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre1950. " Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. D... soutient qu'il subira des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait de sa conversion au christianisme. Il produit à cet effet notamment copie de la lettre de son licenciement de février 2016 par la société d'électricité qui l'employait en Iran, copie d'un certificat de baptême de l'association " Jesus2Europe ", une attestation d'un pasteur de la ville de Mulhouse confirmant qu'il participe aux cultes et aux fêtes de la paroisse, une photo de son tatouage du Christ sur son bras, une copie d'un mandat de comparution le 27 mai 2019 au tribunal pénal de la province de Téhéran et des témoignages, dont celui de sa soeur, selon lesquels il sera persécuté par les autorités iraniennes en cas de retour dans son pays en raison de sa conversion au christianisme. Toutefois, aucune de ces pièces ne suffit à démontrer que l'intéressé serait exposé à un risque personnel et direct en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant notamment de sa lettre de licenciement, elle n'est pas motivée par son intérêt pour la religion chrétienne, contrairement à ses allégations, le mandat de comparution intervient plus de trois ans après sa conversion, et les attestations produites ne sont pas circonstanciées. De plus, son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte des incohérences, est élusif en ce qui concerne sa participation aux " églises souterraines " et il n'a pas été en mesure d'expliquer comment il aurait échappé aux autorités iraniennes à l'aéroport de Téhéran. Dès lors, en l'absence d'éléments de nature à établir la réalité des craintes de persécutions dont il fait état en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2019 du préfet du Haut-Rhin. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. A... D... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 20NC00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00441
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-18;20nc00441 ?
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