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18/12/2020 | FRANCE | N°19NC02846

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 19NC02846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Strasbourg sur sa demande formulée par un courrier du 29 mai 2017 tendant à faire cesser le harcèlement moral dont elle s'estime victime de la part du proviseur du lycée, à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et à l'indemniser de différents chefs de préjudices.

Par un jugement n° 1704787 du 18 juillet 2019, le tribunal ad

ministratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Strasbourg sur sa demande formulée par un courrier du 29 mai 2017 tendant à faire cesser le harcèlement moral dont elle s'estime victime de la part du proviseur du lycée, à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et à l'indemniser de différents chefs de préjudices.

Par un jugement n° 1704787 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 septembre 2019 et le 2 juin 2020, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la rectrice de l'académie de Strasbourg à la suite de sa demande du 29 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de prendre toute mesure de nature à lui éviter d'être exposée à des faits constitutifs de harcèlement moral ;

4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime de la part du proviseur du lycée Blaise Pascal de Colmar ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser le rattrapage des traitements qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'une promotion hors classe à compter du 1er septembre 2016 ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 520,83 euros au titre de la retenue sur salaire illégalement appliquée au mois de février 2016 ;

8°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais de déplacement à la suite de sa convocation au rectorat le 15 avril 2015 ;

9°) de dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal qui seront eux-mêmes capitalisés ;

10°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'existence du harcèlement moral dont elle est victime est établie par les faits répétitifs du proviseur du lycée ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail ;

- ces agissements engagent la responsabilité pour faute de l'Etat ;

- son préjudice moral doit être fixé à la somme de 5 000 euros et elle a en outre droit à la réparation d'un préjudice financier correspondant au traitement qu'elle aurait perçu depuis le 1er septembre 2016 si elle avait été promue au grade de professeur certifié hors classe, à une somme de 520,83 euros au titre d'un montant prélevé sur son traitement de février 2016 et au rappel de ses frais de déplacement au rectorat du 14 avril 2015 ;

- c'est à tort que la rectrice de l'académie de Strasbourg lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2020 la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les réparations indemnitaires soient réduites à une plus juste évaluation.

Elle soutient que la requête, qui ne respecte pas l'obligation de motivation prévue par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et que, subsidiairement, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 72-581du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

- le décret n° 2015-477 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse F... exerce des fonctions de professeur certifié d'informatique au lycée Blaise Pascal de Colmar. Elle a demandé, le 29 mai 2017, à la rectrice de l'académie de Strasbourg, d'une part, de faire cesser les agissements constitutifs selon elle de harcèlement moral dont elle serait victime sur son lieu de travail de la part du proviseur du lycée, d'autre part, le bénéfice de la protection fonctionnelle et, par ailleurs, l'indemnisation de divers chefs de préjudices. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Strasbourg et de l'indemniser de différents chefs de préjudices, notamment en condamnant l'Etat à lui verser une somme 8 000 euros au titre de son préjudice moral. Mme F... relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet et ses conclusions indemnitaires qu'elles fixe désormais à 5 000 euros en ce qui concerne le préjudice moral.

Sur le bienfondé du jugement :

En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. Mme F... fait valoir qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part du proviseur du Lycée Blaise Pascal de Colmar, à la suite des démarches et de la procédure contentieuse qu'elle a engagées pour faire respecter, par ce même lycée où elle exerce ses fonctions de professeur, le plan personnalisé de scolarisation de son fils C..., atteint de handicap et scolarisé en deuxième année de CAP.

6. En premier lieu, Mme F... fait valoir qu'elle subit un traitement différent par rapport aux autres professeurs du lycée Blaise Pascal. Elle soutient ne pas disposer d'une salle de travaux pratiques propre, mais il ne résulte pas de l'instruction qu'il en aille différemment pour ses collègues, alors que l'établissement ne dispose que de deux laboratoires pour les trois classes de BTS système numérique. S'agissant des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été proposées à la suite de l'ouverture d'une troisième classe dans cette section BTS, il ressort du tableau produit en défense que Mme F... n'est pas la seule à n'en avoir pas bénéficié. Par ailleurs, si elle soutient ne pas avoir été invitée à participer à certaines réunions professionnelles, elle n'apporte aucune précision à ce sujet. Enfin, si elle soutient également avoir rencontré des difficultés supplémentaires par rapport à ses collègues pour passer ses commandes de matériel informatique, il résulte de l'instruction que ses commandes ont été traitées conformément à la procédure d'achat mises en place et gérées, au demeurant, par l'assistante du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques et non par le proviseur à qui la requérante impute exclusivement les faits de harcèlement qu'elle allègue. La seule circonstance qu'on lui ait refusé une commande de routeur wifi au motif que celle-ci n'était pas utile au service n'est pas de nature à révéler l'existence d'un agissement de harcèlement moral.

7. En deuxième lieu, Mme F... soutient être mise en difficulté dans ses missions par le proviseur. Elle se plaint des verrous posés sur les ordinateurs de sa salle de cours, empêchant ses élèves d'accomplir leurs travaux. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour des raisons de sécurité, tous les postes informatiques du lycée sont limités en droits et que la requérante dispose des mêmes droits que ses collègues de BTS qui sont tous administrateurs locaux des postes des laboratoires. Elle se plaint également de ce que, n'ayant pu assister, le 31 décembre 2014, à une formation concernant l'utilisation du robot " Darwin " car elle était en congé de maladie, elle se serait vu refuser la possibilité de rattraper cette formation, mais l'administration soutient, sans être contredite, qu'elle lui a proposé de prendre contact avec le professeur du lycée Louis Armand en charge de développer les activités des élèves sur ce robot, ce qu'elle a refusé. Elle fait également valoir que le proviseur a refusé qu'elle suive la troisième session de formation de coordinatrice d'une section Ulis Pro, qui s'est déroulée en mars 2015, dans le but de faire échec à son projet de reconversion. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce refus a été motivé par l'intérêt du service, cette formation intervenant immédiatement après que la requérante soit revenue d'une longue période de congé de maladie, entre le 8 septembre 2014 et le 16 mars 2015, pendant laquelle elle avait cumulé 153 jours d'arrêt et avait été remplacée par ses trois collègues de l'établissement et à l'issue de laquelle ces derniers étaient épuisés. Mme F... se plaint encore d'avoir été exclue de l'équipe BTS système numérique pour se voir confier à la rentrée scolaire de 2017 les classes de première et terminale STI2D, mais il ne résulte pas de l'instruction que ce changement d'affectation ait été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Enfin, si le proviseur du lycée a, par notification du 28 mai 2015, " interdit formellement " à la requérante d'assister aux soutenances des projets des étudiants de deuxième année qui se sont déroulées les 16 et 17 juin 2015, la réglementation prévoit la seule présence obligatoire de deux enseignants n'exerçant pas au sein de l'établissement et une personnalité du monde de l'entreprise. Aussi et quand bien même cette notification démontre les rapports tendus entre la requérante et le proviseur du lycée, ce dernier n'a pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique en lui interdisant d'être présente aux soutenances des élèves.

8. En troisième lieu, la requérante soutient que le proviseur l'a mise en difficulté sur le plan administratif. Selon elle, le proviseur l'aurait soumise à des expertises médicales dans le but de l'écarter de ses fonctions d'enseignement. Toutefois, il résulte de l'instruction que c'est à l'initiatives des autorités académiques, et non du proviseur, que la médecine de prévention l'a convoquée à deux reprises eu égard à son congé de maladie d'une durée de 153 jours entre le 8 septembre 2014 et le 16 mars 2015. Si elle soutient également que la prise en charge de ses frais de déplacement à un entretien au rectorat le 15 mai 2015 lui aurait été refusée, elle n'apporte aucun élément concret à cet égard. Elle se plaint également d'une retenue sur son salaire du mois de février 2016, mais il résulte de l'instruction que celle-ci était justifiée par un trop-perçu correspondant à des mensualités indument versées de septembre 2015 à janvier 2016 au titre d'heures supplémentaires et que 90 autres enseignants du lycée Pascal Blaise ont fait l'objet de la même régularisation en février 2016. Par ailleurs, si sa notation administrative au titre de l'année 2015/ 2016 a baissé, alors que de manière concomitante elle avait déposé une plainte contre le proviseur du lycée, il résulte de l'instruction, notamment de la notice provisoire de notation, que Mme F... faisait alors preuve d'une activité/efficacité moyenne et qu'elle était la source de conflits au sein de l'établissement, tant avec les étudiants qu'avec ses collègues.

9. Enfin, si Mme G... F... soutient que la dégradation de son état de santé serait liée au harcèlement moral allégué, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations.

10. Dans ces conditions, le harcèlement moral allégué n'est pas établi. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander que l'administration le fasse cesser, ni qu'elle l'indemnise des préjudices qu'il lui aurait occasionnés.

En ce qui concerne le refus de la protection fonctionnelle :

11. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.(...) V.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. (...) ".

12. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions.

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt que la rectrice de l'académie de l'académie de Strasbourg a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à Mme F... le bénéfice de la protection fonctionnelle.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation des autres préjudices financiers :

14. En premier lieu, Mme F... soutient que l'avis défavorable de son chef d'établissement a nécessairement fait obstacle à l'obtention de sa promotion au grade hors classe. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait sollicité son inscription au tableau d'avancement pour obtenir cette promotion en 2016 ou en 2017. Au surplus, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'être inscrite sur le tableau d'avancement. Dès lors, Mme F... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être promue à compter du 1er septembre 2016, ni à demander le rattrapage de ses traitements sur la base de cette promotion à compter de cette date.

15. En deuxième lieu, la requérante s'est vu retirer sur son traitement du mois de février 2016 les sommes de 104,17 euros et 416,66 euros, au motif qu'elles lui avaient été versées par erreur au titre de l'indemnité de sujétion spéciale pour effectifs pléthoriques fixée par le décret n° 2015-477 du 27 avril 2015. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période de septembre 2015 à janvier 2016, la requérante n'a pas assuré 6 heures d'enseignement devant un ou plusieurs groupes de plus de 35 élèves et n'a ainsi pas rempli la condition requise par le décret pour bénéficier de cette indemnité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 520,83 euros retirée de son traitement au mois de février 2016.

16. En troisième lieu, si la requérante sollicite le remboursement des frais de transport occasionnés par son entretien au rectorat le 15 avril 2015, elle ne justifie pas avoir produit les justificatifs de paiement nécessaires à ce remboursement, tels que prévus aux articles 2 et 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Par suite et en l'absence de production de telles pièces, elle n'est pas fondée à solliciter ce remboursement.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour Mme B... F... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

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N° 19NC02846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02846
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : TABAK

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-18;19nc02846 ?
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