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18/12/2020 | FRANCE | N°19NC02176-19NC02177

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 19NC02176-19NC02177


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... F... et Mme A... G..., épouse F..., ont demandé chacun au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 4 mars 2019 par lesquels le préfet de l'Aube a refusé le renouvellement de leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par deux jugements n° 1900701 et n° 1900705 du 6 juin 2019, le tribunal administrat

if de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande respective.

Procédures devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... F... et Mme A... G..., épouse F..., ont demandé chacun au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 4 mars 2019 par lesquels le préfet de l'Aube a refusé le renouvellement de leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par deux jugements n° 1900701 et n° 1900705 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande respective.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, sous le n° 19NC02176, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 2019, M. E... F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900701 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 4 mars 2019 le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement de première instance est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont statué " ultra petita " ;

- la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'attribution d'un caractère recognitif à l'arrêté du 25 mars 2019 procède d'une erreur de droit ;

- le raisonnement du tribunal et du préfet visant à priver de base légale la demande de titre de séjour est inopérant ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle contrevient également aux dispositions de l'article 371-2 du code civil ;

- elle méconnaît les dispositions issues de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 14 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2002, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées sur le fondement des mêmes moyens que ceux invoqués contre la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux éventuels dépens.

Il soutient que les moyens invoqués par M. F... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, sous le n° 19NC02177, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 2019, Mme A... G..., épouse F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900705 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 4 mars 2019 la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont statué " ultra petita " ;

- la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'attribution d'un caractère recognitif à l'arrêté du 25 mars 2019 procède d'une erreur de droit ;

- le raisonnement du tribunal et du préfet visant à priver de base légale la demande de titre de séjour est inopérant ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle contrevient également aux dispositions de l'article 371-2 du code civil ;

- elle méconnaît les dispositions issues de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 14 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées sur le fondement des mêmes moyens que ceux invoqués contre la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux éventuels dépens.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme F... ne sont pas fondés.

M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19NC02176 et 19NC02177, présentées pour M. E... F... et pour Mme A... G..., épouse F..., concernent la situation d'un même couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme F... sont des ressortissants espagnols, nés respectivement les 1er mai 1967 et 26 août 1966. Ils ont déclaré être entrés régulièrement en France, le 25 octobre 2016, sous couvert de leur passeport en cours de validité, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, nés les 4 avril 2003 et 20 janvier 2011. A la suite de leur demande respective du 9 novembre 2017, M. et Mme F... ont été chacun mis en possession, en qualité de " salarié " et de " membre de la famille d'un ressortissant européen ", d'une carte de séjour " Union européenne " valable jusqu'au 30 novembre et jusqu'au 8 novembre 2018, dont ils ont sollicité le renouvellement les 5 décembre et 18 octobre 2018. Toutefois, par deux arrêtés en date du 4 mars 2019, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Les requérants ont saisi chacun le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 4 mars 2019. Ils relèvent appel des jugements n° 1900701 et n° 1900705 du 6 juin 2019, qui rejettent leur demande.

Sur la régularité des jugements :

3. Les moyens tirés respectivement de ce que les jugements de première instance seraient insuffisamment motivés et de ce que les premiers juges auraient statué " ultra petita " ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.

Sur le bien-fondé des jugements :

En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, si M. et Mme F... soutiennent successivement que " l'attribution d'un caractère recognitif à l'arrêté du 25 mars 2019 procède d'une erreur de droit ", que " le raisonnement du tribunal et du préfet visant à priver de base légale la demande de titre de séjour est inopérant " et que les décisions en litige seraient contraires aux dispositions issues de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, de tels moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.

5. En deuxième lieu, les requérants, qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, ne sauraient utilement soutenir que le préfet de l'Aube, en refusant le renouvellement de leur carte de séjour délivrée en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du même code. Ils ne sauraient non plus, pour contester la légalité des décisions en litige, utilement se prévaloir de l'article 371-2 du code civil, ni de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dont les dispositions sont dépourvues de portée normative. Par suite, ces différents moyens doivent être écartés comme inopérants.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. ". Il est constant que les décisions en litige n'ont nullement pour objet de déclarer irrecevable, d'ajourner ou de rejeter, soit une demande de naturalisation ou de réintégration par décret, soit une autorisation de perdre la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 de la loi du 16 mars 1998 doit également être écarté comme inopérant.

7. En quatrième lieu, la directive du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, a été transposée dans l'ordre juridique français. En l'absence de toute contestation sur le caractère régulier ou complet de cette transposition, M. et Mme F... ne peuvent pas utilement soutenir que les décisions en litige seraient directement contraires aux dispositions de l'article 14 de cette directive.

8. En cinquième lieu, contrairement aux allégations de M. et de Mme F..., les décisions en litige énoncent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

9. En sixième lieu, il ne ressort, ni des motifs des décisions en litige, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet de l'Aube se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.

10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme F... ne sont arrivés en France que le 25 octobre 2016 à l'âge respectivement de quarante-neuf et de cinquante ans. En dehors de leurs deux enfants mineurs et d'un fils majeur, né le 15 mars 1996, ils ne se prévalent d'aucune attache familiale ou même personnelle sur le territoire français. Ils ne sont pas isolés en Espagne, où résident notamment deux autres enfants majeurs. Enfin, M. et Mme F... faisant tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'est pas établi, ni même allégué que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer sur le territoire espagnol. Par suite, et alors même que les requérants font valoir qu'ils sont bien intégrés en France, que leurs deux enfants mineurs y sont scolarisés et qu'ils respectent l'ensemble des principes de la République française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En huitième lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation du préfet de l'Aube. Par suite, le moyen doit être écarté.

13. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. / 3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. / 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. / 3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. / 4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. ".

14. D'une part, M. et Mme F... ne sauraient utilement se prévaloir, pour contester la légalité des décisions en litige, des stipulations de l'article 9 et des deuxième et troisième paragraphes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne créent que des obligations entre les Etats parties et sont dépourvues d'effet direct.

15. D'autre part, contrairement aux allégations des requérants, les décisions en litige n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les parents de leurs enfants mineurs. Par suite, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que ces derniers seraient dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale en Espagne, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 14 du présent arrêt, les moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doivent également être écartés en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions en litige.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aube du 4 mars 2019. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande respective. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

18. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, présentées par le préfet de l'Aube dans chaque requête, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Aube à fin d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. E... F... et Mme A... G..., épouse F..., en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

N° 19NC02176 et 19NC02177 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02176-19NC02177
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : PARISON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-18;19nc02176.19nc02177 ?
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