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18/12/2020 | FRANCE | N°19NC02033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 19NC02033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a fixé, au titre de l'année 2017, le tableau annuel d'avancement au grade d'administrateur hors-classe, ensemble la décision du 22 novembre 2017 portant rejet de son recours gracieux formé le 14 septembre 2017.

Par un jugement n° 1800245 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. D....

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a fixé, au titre de l'année 2017, le tableau annuel d'avancement au grade d'administrateur hors-classe, ensemble la décision du 22 novembre 2017 portant rejet de son recours gracieux formé le 14 septembre 2017.

Par un jugement n° 1800245 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2020, M. G... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800245 du tribunal administratif de Nancy du 30 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de reprendre la procédure d'avancement au grade d'administrateur hors classe au titre de l'année 2017 en l'inscrivant au tableau annuel d'avancement ;

4°) de mettre à la charge du Département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle était en situation de compétence liée pour refuser de l'inscrire au tableau annuel d'avancement au grade d'administrateur territorial hors-classe au titre de l'année 2017 ;

- l'arrêté du 17 juillet 2017 est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions, prévues à l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, pour bénéficier d'un avancement au grade d'administrateur territorial hors classe ;

- l'arrêté du 17 juillet 2017 est également entaché d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance des articles 26, 29 et 35 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la composition de la commission administrative paritaire, qui a émis l'avis du 11 juillet 2017, présentait des irrégularités et que ses membres n'ont pas bénéficié d'une information suffisante pour se prononcer en pleine connaissance de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 septembre 2020, le Département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;

- le décret n°2004-674 du 8 juillet 2004 ;

- le décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour M. D... et de Me E... pour le Département de Meurthet-et-Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... D... est administrateur territorial au sein des services du département de Meurthe-et-Moselle. Titularisé depuis le 1er septembre 2006, il occupe le poste de directeur de la médiathèque départementale. Le requérant a atteint le neuvième et dernier échelon de son grade le 1er mars 2012. Le 11 mai 2017, il a sollicité sa promotion au grade d'administrateur territorial hors classe. Toutefois, à la suite de l'avis de la commission administrative paritaire du 11 juillet 2017, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 17 juillet 2017, a établi, pour l'année 2017, le tableau annuel d'avancement au grade d'administrateur hors-classe, lequel porte la mention " Pas de possibilité d'inscription en 2017 ". Par un courrier du 14 septembre 2017, M. D... a formé contre l'arrêté du 17 juillet 2017 un recours gracieux, qui a été explicitement rejeté le 22 novembre 2017, au motif que l'intéressé ne justifiait pas avoir occupé, pendant au moins deux ans, au sein d'une autre collectivité, un emploi correspondant au grade d'administrateur. Le 19 janvier 2018, le requérant a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2017. Il relève appel du jugement n° 1800245 du 30 avril 2019 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : (...) 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) / Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux : " Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur, d'administrateur hors classe et d'administrateur général. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du même décret : " Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants, ainsi que des offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants (...). ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 15 du même décret, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales : " Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes : 1° Avoir atteint au moins le 6ème échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ; 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, (...) : - (...) un emploi correspondant au grade d'administrateur ; (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'un administrateur territorial accomplit une période de mobilité, notamment par voie de détachement, au sein d'une commune, il ne peut être regardé, indépendamment des tâches, des missions et des fonctions qui lui sont confiées, comme occupant un " emploi correspondant au grade d'administrateur ", au sens du 2° du premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987, que si cette commune compte plus de 40 000 habitants.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a effectué, en position de détachement, du 13 octobre 2008 au 31 décembre 2014, une mobilité sur un poste de directeur de cabinet au sein de la commune de Toul. S'il soutient que cette collectivité a été classée, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans la strate démographique des communes de 20 000 à 40 000 habitants par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 mai 2005, il est constant que la population communale totale après surclassement, au demeurant fixée à 22 575 habitants par l'autorité préfectorale, n'excède pas, en tout état de cause, le seuil de 40 000 habitants. Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir à cet égard d'une délibération du conseil municipal de Toul du 1er avril 2008, faisant mention d'une strate démographique comprise entre 20 000 et 49 999 habitants, dès lors qu'elle a pour objet la majoration des indemnités de fonctions du maire et des adjoints et est fondée sur les dispositions des articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, sans rapport avec celles applicables au présent litige. S'il fait également valoir que le choix de la commune de pourvoir le poste de directeur de cabinet par un fonctionnaire ayant le grade d'administrateur répondait à la complexité des dossiers à traiter, notamment en matière économique et sociale, que l'arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 3 octobre 2008 a autorisé son détachement " en qualité d'administrateur au 7ème échelon " et que celui du maire de Toul du 13 octobre suivant a porté " recrutement d'un administrateur titulaire par voie de détachement ", de telles circonstances ne sauraient, la population de la commune de Toul n'excédant pas le seuil de 40 000 habitants, permettre de le regarder comme ayant occupé un " emploi correspondant au grade d'administrateur " au sens du premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987. Si M. D... a bénéficié, au cours de son détachement, des avantages liés à son grade d'administrateur en vertu de ces arrêtés, ces derniers ne sauraient lui avoir, en outre, conféré un droit acquis à bénéficier, indépendamment des conditions énoncées par les dispositions réglementaires applicables, d'un avancement au grade d'administrateur hors classe. Au demeurant, l'autorité territoriale avait déjà informé M. D..., dans un courrier du 7 septembre 2011, que compte tenu du poste qu'il avait occupé au sein de la commune de Toul, il ne remplissait pas ces conditions. Dès lors, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle était tenu de ne pas procéder à son inscription au tableau annuel d'avancement pour l'année 2017. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.

6. Par ailleurs, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le président du conseil départemental, le moyen tiré du vice de procédure, dont serait entaché l'arrêté en litige du 17 juillet 2017, est inopérant et doit, en conséquence, être écarté dans ses différentes branches.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2017. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera au Département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. G... D... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au Département de Meurthe-et-Moselle.

N° 19NC02033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02033
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Commissions administratives paritaires.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-18;19nc02033 ?
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