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18/12/2020 | FRANCE | N°19NC01706

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 19NC01706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et a considéré que l'arrêt de travail du 20 décembre 2016 au 22 janvier 2018 devait être pris en charge au titre de la maladie ordinaire.

Par un jugement n° 1800104 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du 4

décembre 2017, d'autre part, enjoint au groupe hospitalier de la Haute-Saône de recon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et a considéré que l'arrêt de travail du 20 décembre 2016 au 22 janvier 2018 devait être pris en charge au titre de la maladie ordinaire.

Par un jugement n° 1800104 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du 4 décembre 2017, d'autre part, enjoint au groupe hospitalier de la Haute-Saône de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts et des soins à compter du 20 décembre 2016 et de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du même jour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2020, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800104 du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, ne sont pas applicables à la situation de Mme C..., dès lors que la pathologie de l'intéressée a été diagnostiquée avant leur entrée en vigueur ;

- les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour établir l'existence d'un lien de causalité nécessaire entre le service et la pathologie en litige ;

- en lui enjoignant de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du 20 décembre 2016, les premiers juges ont accordé à l'intéressée une prise en charge d'une durée injustifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, Mme A... C..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Recrutée en septembre 2005 en qualité d'agent des services hospitaliers sur le site de Vesoul, Mme A... C... exerce, depuis 2014, les fonctions d'aide-soignante au sein du groupe hospitalier de la Haute-Saône. Elle a été successivement affectée au service de gynécologie à compter du 17 septembre 2007, au service de chirurgie générale et viscérale à compter du 7 juillet 2014, au service de chirurgie ambulatoire à compter du 7 septembre 2015 et, depuis le 11 janvier 2016, au service de la stérilisation. Souffrant de douleurs récurrentes à l'épaule droite depuis 2008, la requérante a fait l'objet, le 20 décembre 2016, d'une intervention chirurgicale, qui a permis de révéler par arthroscopie la présence d'une rupture ancienne de la coiffe des rotateurs. Pratiqué le 30 janvier 2017, un arthroscanner a confirmé la nature de la pathologie, dont le traitement a nécessité, le 13 juin 2017, la pose d'une prothèse totale inversée de l'épaule droite. Par un courrier du 23 mars 2017, l'intéressée a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection. Si la commission de réforme de la Haute-Saône a émis un avis favorable à cette demande à l'issue de sa réunion du 11 octobre 2017, le directeur du groupe hospitalier de la Haute Saône, par une décision du 4 décembre 2017, a refusé d'y faire droit et a indiqué que l'arrêt de travail du 20 décembre 2016 au 22 janvier 2018 devait être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un courrier du 21 décembre 2017, Mme C... a formé un recours gracieux contre la décision du 4 décembre 2017. S'étant heurtée au silence de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à son annulation. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône relève appel du jugement n° 1800104 du 4 avril 2019, qui annule la décision du 4 décembre 2017 et lui fait injonction de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du 20 décembre 2016.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Et aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé (...). / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. (...) ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

4. En l'absence de dispositions contraires, les dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui sont suffisamment claires et précises, sont d'application immédiate. Elles ont donc vocation à régir les situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de sécurité juridique, qui exclut qu'elles s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur intervenue le 21 janvier 2017. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

5. Il ressort des pièces du dossier que la rupture de la coiffe des rotateurs, dont souffre Mme C..., a été diagnostiquée par arthroscopie le 20 décembre 2016. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le groupe hospitalier de la Haute-Saône, la situation de l'intéressée doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.

6. En deuxième lieu, en l'absence de présomption légale d'imputabilité, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

7. Il n'est pas contesté que Mme C... souffre de douleurs récurrentes à l'épaule droite depuis 2008, malgré les infiltrations pratiquées en 2008 et 2015 et les prises régulières d'antalgiques et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces douleurs, apparues après trois années de service accomplies en qualité d'agent des services hospitaliers, seraient dues à un état antérieur à son recrutement ou à des circonstances extérieures à l'activité professionnelle. Si les examens médicaux effectués les 13 mars 2008, 11 juin 2015 et 19 décembre 2016 montraient simplement la présence d'une tendinopathie favorisée par la présence d'un bec acromial, l'intervention chirurgicale du 20 décembre 2016 a permis de révéler l'existence d'une rupture ancienne de la coiffe des rotateurs de cette épaule. Dans son compte-rendu du 3 août 2017 de l'expertise réalisée le 21 juillet 2017 à la demande du groupe hospitalier de la Haute-Saône, l'expert conclut, " compte tenu des éléments recueillis lors de l'expertise, des activités professionnelles de Mme C... avec sollicitations répétées des épaules en postures d'abduction lors des soins de nursing et port de charges répétées ", à la prise en charge de cette pathologie au titre de la maladie professionnelle. Il souligne que l'agent, depuis son embauche, a effectué, au travers de ses différentes affectations, " des sollicitations répétées des épaules avec postures d'abduction lors des travaux d'entretien, puis les soins de nursing et les transferts de patients et port de charges. ". L'appréciation de l'expert est corroborée par celle du chirurgien ayant effectué, le 13 juin 2017, la pose de la prothèse totale inversée de l'épaule droite, dont le courrier du 4 novembre 2016, adressé au médecin traitant de Mme C..., rappelle qu'elle " présente des douleurs de l'épaule droite depuis plusieurs années, sans doute en rapport avec ses activités professionnelles ". Cette appréciation n'est pas remise en cause par les membres de la commission de réforme de la Haute-Saône, qui, à l'issue de leur réunion du 11 octobre 2017 et au vu de l'ensemble des éléments médicaux qui leur ont été soumis, ont émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection. Par suite, alors même que Mme C... n'assure plus de soins de " nursing " depuis son affectation au service de la stérilisation le 11 janvier 2016, qu'elle aurait ressenti des douleurs à son épaule à la suite d'un accident domestique survenu chez elle le 29 août 2016 et que l'accident de service, dont elle a également été victime le 30 août 2016, ne présenterait pas de lien avec l'intervention du 20 décembre 2016, la rupture ancienne de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, diagnostiquée à cette occasion, doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice des fonctions.

8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été placée en arrêt de travail du 20 décembre 2016 au 29 avril 2018. Eu égard à la nature de sa pathologie et aux nécessités liées à son traitement, il ressort des pièces du dossier que la durée de ce placement, au cours des périodes précédant et suivant l'intervention du 13 juin 2017, ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère excessif. Par suite, le groupe hospitalier de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, en lui faisant injonction de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du 20 décembre 2016, auraient accordé à l'intéressée le bénéfice d'une prise en charge d'une durée injustifiée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé la décision du 4 décembre 2017, d'autre part, lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts et des soins à compter du 20 décembre 2016 et de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du même jour.

Sur les frais de justice :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le groupe hospitalier de la Haute-Saône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la défenderesse d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du groupe hospitalier de la Haute-Saône est rejetée.

Article 2 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier de la Haute-Saône et à Mme A... C....

N° 19NC01706 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01706
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SELARL DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-18;19nc01706 ?
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