La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2020 | FRANCE | N°20NC00277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 20NC00277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E..., épouse A... C..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705109 du 16 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E..., épouse A... C..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705109 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00277 le 31 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 21 juillet 2020, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnait les articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante libyenne, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour en 2009, accompagnée de son conjoint et du premier enfant du couple, né en 2008 en Libye. Elle a bénéficié, à compter du 31 octobre 2011, d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Le préfet du Bas-Rhin lui a régulièrement renouvelé ce titre avant de lui attribuer un titre pluriannuel valable jusqu'au 30 octobre 2020. Le 21 février 2017, Mme A... C... a demandé à être admise au séjour sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir la vie familiale établie en France avec son conjoint et leurs quatre enfants, dont les trois derniers sont nés en France en 2010, 2012 et 2017. Par une décision du 15 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance de ce titre. Mme A... C... relève appel du jugement du 16 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 15 juin 2017 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... est entrée en France en 2009, à l'âge de 25 ans, afin d'y poursuivre des études pour lesquelles elle a bénéficié d'une bourse d'études du gouvernement libyen. Elle a été admise au séjour en qualité d'étudiante à compter de 2011, tandis que son mari s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur. Si ses enfants, dont trois sont nés en France, y ont vécu la majorité ou la totalité de leur vie et y ont été scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Libye, où les parents de la requérante disposent de leur maison familiale, ni que les enfants, dont il n'est pas allégué qu'ils ne parleraient que le français, ne pourraient pas y suivre leur scolarité. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante et de sa famille, il n'est pas établi que le refus de séjour opposé par le préfet du Bas-Rhin porte au droit de Mme A... C... et des membres de sa famille au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Ainsi, en opposant ce refus de séjour, le préfet du Bas-Rhin n'a ni fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Ainsi qu'il a été dit, les quatre enfants de Mme A... C..., à l'exception de l'aîné d'entre eux, né en 2008 et entré en France en 2009 avec ses parents, ont vécu en France depuis leur naissance et y ont été scolarisés. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Libye, dont leurs parents parlent la langue, alors qu'il n'est pas établi qu'eux-mêmes ne parleraient que le français. Il n'est fait état d'aucune circonstance propre à la situation de la requérante, de nature à établir que la situation du pays ferait obstacle au bon déroulement de la scolarité de ses enfants ou leur offrirait des conditions de vie contraires à leur intérêt. Par suite, le refus de séjour opposé à la requérante n'a pas non plus méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... C....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., épouse A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 20NC00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00277
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-10;20nc00277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award