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08/12/2020 | FRANCE | N°20NC01454

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 20NC01454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908710 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908710 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908710 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908710 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;

- elle méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) car sa résidence habituelle de plus de 10 ans en France est prouvée par les pièces produites ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est en mesure de s'insérer professionnellement et a un enfant français qu'il a reconnu le 12 novembre 2019 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de 1' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 28 février 1981, est entré pour la dernière fois en France en 2001 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 18 juillet 2012, le 4 mars 2014 et le 2 octobre 2017. Il a sollicité, par un courrier du 13 mars 2019 et lors d'un entretien le 11 juillet 2019, auprès des services préfectoraux la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. M. C... relève appel du jugement du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française... 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".

3. M. C... soutient résider en France depuis 2001, date de sa dernière entrée sur le territoire français, et y vivre ainsi depuis plus de dix ans de manière continue à la date de la décision critiquée. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France en se bornant à produire, pour l'année 2009, un courrier du 16 mars 2009 du ministère du travail, un courrier de la société Manpower du 30 avril 2009, une déclaration de perte du 1er juin 2009, au demeurant illisible, une convocation partiellement manuscrite à un rendez-vous au conseil général du Haut-Rhin, pour 2010, un certificat médical , également illisible, une facture de chez Norauto du 13 mars 2010 et, pour l'année 2011, un courrier de Pôle Emploi du 12 avril 2011 et du 19 avril 2011 faisant suite à un entretien du 7 mars 2011. Ces seuls documents sont insuffisamment probants pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision du 21 novembre 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Selon l'article L. 313-14 alinéa 2 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

5. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Comme il a été dit précédemment, M. C... ne démontre pas remplir effectivement les conditions prévues à l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.

6. En troisième lieu, le requérant se prévaut de sa capacité d'insertion professionnelle et de la présence en France de sa fille née le 4 juillet 2012, de nationalité française et qu'il a reconnue le 12 novembre 2019. Toutefois, le requérant ne produit, d'une part, aucune pièce concernant son expérience et sa qualification professionnelle et, d'autre part, n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences des mesures sur sa situation personnelle et familiale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour du 21 novembre 2019.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C..., doit être écarté.

9. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2019 ne peut qu'être écarté.

10. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui est dit aux points 7 et 10 du présent arrêt que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet du Haut-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 20NC01454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01454
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-08;20nc01454 ?
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