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08/12/2020 | FRANCE | N°20NC01078-20NC01079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 20NC01078-20NC01079


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. F... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux arrêtés du 20 novembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et leur a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909038, 1909039 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :


I. Sous le n° 20NC01078, par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, M. A..., représenté...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. F... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux arrêtés du 20 novembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et leur a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909038, 1909039 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 20NC01078, par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909038 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.

II. Sous le n° 20NC01079, par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909039 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20NC01078 et 20NC01079 présentées pour M. et Mme A..., sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme A..., ressortissants camerounais, nés respectivement le 6 décembre 1971 et le 4 mars 1981, sont entrés en France le 1er mai 2018 sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises à Yaoundé valables du 24 avril 2018 au 25 mai 2018, pour assister au mariage du frère de Mme A.... Le 4 février 2019, ils ont sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 20 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A... relèvent appel du jugement n° 1909038, 1909039 du 22 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

4. Si M. et Mme A... se prévalent de ce que les parents et les frères et soeurs de cette dernière sont ressortissants français et habitent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ne sont entrés en France respectivement qu'à l'âge de 46 ans et 37 ans. Ils comptabilisent moins de deux ans de présence en France à la date des décisions attaquées et ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils ont créé leur propre cellule familiale. Les circonstances que la mère de la requérante l'aide financièrement, qu'elle ait entamé des démarches pour faire venir sa fille en France alors qu'elle était mineure et que son père, de nationalité française, l'ait reconnue le 16 juillet 1999 alors qu'elle était majeure, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. Par suite, alors notamment que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu ces stipulations ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte également de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur leur situation personnelle et familiale.

6. Les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation des décisions portant refus de leur délivrer un titre de séjour doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point précédent, les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A... ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté.

8. En second lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 et 9 que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 novembre 2019 du préfet du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent, elles aussi, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... et de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 20NC01078 et 20NC01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01078-20NC01079
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-08;20nc01078.20nc01079 ?
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