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08/12/2020 | FRANCE | N°20NC01068

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 20NC01068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906132 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. D..., représenté par M

e B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906132 du tribunal administratif de Str...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906132 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906132 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il remplit les conditions pour se faire délivrer un titre de séjour au regard de son mariage en 2005 avec Mme A..., qui bénéficie de la protection subsidiaire;

- la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant albanais né le 11 juillet 1973 à Fusche-Lure, est arrivé en France le 23 mars 2018, sous couvert d'un passeport biométrique qui le dispense de visa de court séjour. Il a présenté, par le biais de son conseil, une demande de titre de séjour le 18 avril 2018 sur le fondement de l'article L. 313-13 2ème alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 13 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. M. D... ne conteste pas, en appel, la substitution de base légale sollicitée par le préfet du Bas-Rhin et à laquelle les premiers juges ont procédé en estimant que l'arrêté du préfet le concernant aurait pu être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 alors en vigueur au moment sa demande de titre de séjour, et non sur le fondement de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ; 2° A son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ; (...) Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 752-1, la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée". Aux termes du troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 du même code : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (...) ".

4. Le requérant soutient remplir les conditions de l'article L. 313-13 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie à l'article L. 752-1 du même code, pour se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Mme A... depuis le 18 août 2005, laquelle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 10 mai 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... est démuni d'un visa long séjour alors que l'article L. 752-1 du code précité conditionne la délivrance d'un titre de séjour pour réunification familiale à la présentation d'un tel visa. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer un refus pour ce motif tiré de l'absence de visa de long séjour, à la demande de titre de séjour dont il était saisi.

5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par suite, M. D... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". ".

7. En l'espèce, M. D... se prévaut de la présence en France de son épouse, titulaire d'une carte de séjour au titre de la protection subsidiaire à la suite à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2016, et de celle de ses cinq enfants nés en 1999, 2002, 2009, 2011 et 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec son épouse a été rompue pendant plusieurs années à la suite du départ de cette dernière pour la France et que le requérant ne justifie pas des raisons de cette rupture. La production d'attestations de son épouse, de ses enfants et d'un proche ne sont pas des éléments suffisants pour établir qu'il aurait maintenu des liens étroits avec ses enfants à la suite de leur départ pour la France. Il en est de même s'agissant de la naissance de son cinquième enfant le 24 août 2016 à Strasbourg qui ne permet pas de démontrer des relations régulières avec son épouse et ses autres enfants. Il n'est ni établi ni même allégué que le requérant courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, le temps d'obtenir le visa de long séjour requis par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il n'est également pas établi que le requérant serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte également de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale.

9. Les conclusions de M. D... tendant à l'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point précédent, le refus de délivrer un titre de séjour à M. D... n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté.

11.En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte des points 9 et 12 que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019 du préfet du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent, elles aussi, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 20NC01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01068
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-08;20nc01068 ?
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