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08/12/2020 | FRANCE | N°19NC00908

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 19NC00908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Joinville a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 21 février 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne a fixé le montant des attributions de compensation définitives pour les années 2014 et 2015 et celle de l'année 2017.

Par un jugement no 1700973 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2019 et le 2 octobre 2020, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Joinville a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 21 février 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne a fixé le montant des attributions de compensation définitives pour les années 2014 et 2015 et celle de l'année 2017.

Par un jugement no 1700973 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2019 et le 2 octobre 2020, la commune de Joinville, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne du 21 février 2017 ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes de Joinville-en-Champagne d'adopter, dans un délai de six mois une nouvelle délibération fixant les attributions de compensation, dans le respect des dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après le cas échéant, une nouvelle saisine de la commission locale d'évaluation des charges transférées ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bassin de Joinville-en-Champagne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont dénaturé ses conclusions et, ainsi, omis de statuer sur une partie de celles-ci ;

- la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure ;

- la délibération contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'évaluation des charges méconnaît les principes énoncés au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; elle méconnaît également le principe de neutralité financière.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2019 et le 15 octobre 2020, la communauté de communes du Bassin de Joinville-en-Champagne, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Joinville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune de Joinville et de Me E... pour la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne.

1. Au 1er janvier 2014, a été créé, par un arrêté du préfet de la Haute-Marne du 30 décembre 2013, la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne, issue de la fusion des communautés de communes de Marne-Rognon, à laquelle appartenait la commune de Joinville, de Doulevant-le-Château et de Canton de Poissons, avec une extension de son périmètre à six communes. Cette nouvelle communauté de communes a pris en charge, en plus des compétences anciennement exercées par les établissements de coopération fusionnés, la compétence scolaire. Par une délibération du 13 janvier 2014, le conseil communautaire a fixé les attributions de compensation provisoires, en se fondant sur celles existantes en 2013 au sein des établissements de coopération de Marne-Rognon et de Canton de Poissons dans l'attente de l'évaluation des charges par la commission locale d'évaluation des charges transférées, en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

2. L'évaluation des charges proposée dans un premier rapport de la commission locale d'évaluation n'ayant pas été approuvée par les communes intéressées dans les conditions de majorité requises par l'article 1 bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil communautaire a fixé de nouvelles attributions de compensation provisoires pour 2014. Le second rapport du 29 avril 2015 par lequel la commission locale d'évaluation a proposé l'évaluation des attributions de compensation, selon la méthode de droit commun et une méthode libre, a été approuvé par une délibération du conseil communautaire du 8 juin 2015. La méthode libre n'a pas été retenue en l'absence d'unanimité des conseils municipaux des communes membres.

3. Par une délibération du 2 septembre 2016, adoptée à la suite de l'avis du 26 juillet 2016 de la chambre régionale des comptes d'Alsace, Champagne Ardennes, Lorraine, saisie par le préfet, la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne a fixé, selon le mode de droit commun, les attributions de compensation pour l'année 2016. Par une délibération du 21 février 2017, le conseil communautaire a fixé les attributions de compensation pour la régularisation des années 2014 et 2015 et précisé les modalités de versement de celles de l'année 2017. La commune de Joinville a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler cette délibération. Par un jugement du 29 janvier 2019, dont fait appel la commune de Joinville, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de première instance, que la commune de Joinville avait demandé au tribunal administratif d'annuler la délibération du 21 février 2017, sans limiter la portée de cette demande à certaines années. Si le tribunal administratif a pu interpréter les conclusions de l'intéressée pour leur donner une portée utile, il ressort des écritures de première instance que la commune de Joinville contestait non seulement la régularisation des attributions de compensation au titre des années 2014 et 2015 mais également l'attribution de compensation mise à sa charge pour l'année 2017. Contrairement à ce soutient la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne, la délibération du 21 février 2017, qui revêt un caractère budgétaire, doit être regardée comme fixant également le montant des attributions de compensation pour l'année 2017, quand bien même elle se borne à reprendre les mêmes montants que ceux de l'année précédente. Ainsi, en regardant les conclusions de la commune de Joinville comme tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2017 en tant seulement qu'elle fixe, en ce qui la concerne, le montant, au titre des années 2014 et 2015, des attributions de compensation relatives au transfert de la compétence " scolaire " à la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne, le tribunal administratif a dénaturé la portée de ses conclusions et, par suite, omis de statuer sur une partie de celles-ci. La commune de Joinville est donc fondée à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité et à demander, dans cette mesure, son annulation.

5. Il y a lieu, par suite, pour la cour, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2017 en tant qu'elle fixe, en ce qui concerne la commune de Joinville, l'attribution de compensation au titre de l'année 2017 et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel pour le surplus.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 21 février 2017 en tant qu'elle fixe, au titre des années 2014 et 2015, le montant des attributions de compensation relatives au transfert de la compétence " scolaire " :

6. La commune de Joinville soutient que la délibération contestée, qui lui a été communiquée par un courriel du 9 mars 2017, est illégale dès lors que la première version de la délibération, qui lui avait été adressée le 8 mars 2017, contenait un tableau de synthèse avec des montants erronés des attributions de compensation pour 2014 et 2015 qui n'a pas été modifié par une délibération rectificative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du dispositif de la délibération en litige, dans ses versions successives, que les conseillers communautaires ont entendu approuver les montants des attributions de compensation pour les années 2014 et 2015 tels qu'ils figuraient dans un tableau annexé au projet de délibération, lesquels n'étaient pas erronés. Par ailleurs, il ressort d'un courriel transmis à l'ensemble des conseillers communautaires le 17 février 2017, soit antérieurement à la date à laquelle le conseil communautaire a siégé pour statuer sur les attributions de compensation, que l'erreur affectant le tableau de synthèse contenu dans le projet de délibération avait été décelée et que les chiffres corrects pour ces deux années avaient été portés à la connaissance des conseillers. Ainsi, l'erreur affectant le contenu du tableau de synthèse figurant dans la première version de la délibération du 21 février 2017, communiquée aux communes membres, par un courriel du 8 mars 2017, était purement matérielle. Dès lors que cette erreur matérielle n'affectait ni la substance même, ni le sens de la délibération, le conseil communautaire n'était pas tenu d'adopter une délibération rectificative pour la corriger. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

7. Aux termes du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. (...) / Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. /Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. / Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. (...) ". Aux termes des dispositions b du 1 du 5° du V du même article : " Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV. (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de transfert de nouvelles charges à un établissement public de coopération intercommunale, issu d'une fusion, le montant des attributions de compensation due à chaque commune est calculé en tenant compte du coût net des charges transférées, déterminé en vertu des dispositions précitées du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

9. Il est constant qu'en l'absence de délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes intéressées pour la fixation libre des attributions de compensation en application des dispositions du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de l'attribution de compensation dû par la commune de Joinville, compte tenu du transfert de la compétence scolaire à l'établissement de coopération, a été déterminé par le conseil communautaire sur la base de la proposition émise, selon la méthode de droit commun prévue au IV de l'article 1609 nonies C précité, par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charge (CLECT) dans son rapport d'avril 2015.

10. Il ressort de ce rapport que la CLECT a pris en compte, d'une part, les dépenses de fonctionnement afférentes à la compétence transférée telles qu'elles figuraient au compte administratif de 2013 et, d'autre part, le coût de renouvellement des quatre bâtiments scolaires transférés par la commune de Joinville à la communauté de communes pour l'exercice de sa compétence scolaire. Il ressort du rapport de la CLECT, qui n'est pas contesté sur ce point, que la commune de Joinville n'a pas communiqué de données relatives au coût de construction ou d'acquisition des bâtiments scolaires implantés sur son territoire. Ainsi, les charges relatives à ces bâtiments pouvaient être évaluées, à défaut d'autres données, en tenant compte de leur coût de renouvellement.

11. Il ressort de ce même rapport que la CLECT, en faisant référence au coût de reconstruction des bâtiments scolaires, a entendu calculer, conformément aux dispositions précitées, le coût de leur renouvellement. A cet effet, elle a déterminé le coût moyen annualisé de ces bâtiments, estimé à un montant total de 65 885,70 euros, en se fondant sur la superficie des bâtiments en 2013, communiquée par la commune de Joinville, un ratio de reconstruction, un taux de subvention de 75 %, des charges financières relatives à un emprunt à 25 ans au taux de 2,25 % et une durée d'amortissement des immeubles à 25 ans. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne remet pas sérieusement en cause la pertinence des éléments retenus par la commission locale d'évaluation, le coût moyen annualisé ne repose pas sur la prise en compte du coût de construction d'ouvrages futurs. Par ailleurs, les dispositions précitées du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts n'excluent pas de l'évaluation du coût moyen annuel des équipements transférés, les bâtiments qui seraient, comme en l'espèce, déjà amortis ou qui ne représenteraient plus une charge financière pour la commune propriétaire de ces bâtiments et qui sont nécessaires à l'exercice des compétences transférées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le conseil communautaire en adoptant la délibération en litige doit être écarté.

12. Dès lors que la délibération en litige respecte les modalités de calcul des charges prévues au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi qu'il a été indiqué aux points 9 et 11 et que la prise en compte des charges relatives aux équipements transférés par le truchement des attributions de compensation a pour objet d'assurer la neutralité financière des transferts de compétence, la commune de Joinville n'est pas davantage fondée à soutenir que la délibération contestée, méconnaît le principe de neutralité financière.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Joinville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2017 en tant qu'elle fixe, en ce qui la concerne, l'attribution de compensation au titre des années 2014 et 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 21 février 2017 en tant qu'elle fixe, en ce qui concerne la commune de Joinville, l'attribution de compensation au titre de l'année 2017 :

14. La commune de Joinville se prévaut à l'encontre de la délibération contestée en tant qu'elle fixe l'attribution de compensation au titre de l'année 2017 des mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de cette même délibération en tant qu'elle fixe le montant de l'attribution de compensation pour les années 2014 et 2015. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 à 12, les moyens tirés du vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et du principe de neutralité budgétaire sous-jacent à ces dispositions doivent être écartés.

15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 21 février 2017 en tant qu'elle fixe, en ce qui la concerne, l'attribution de compensation au titre de l'année 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette la requête de la commune de Joinville, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Bassin de Joinville-en-Champagne d'adopter, dans un délai de six mois, une nouvelle délibération fixant les attributions de compensation, dans le respect des dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après le cas échant, une nouvelle saisine de la commission locale d'évaluation des charges transférées, doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Bassin de Joinville-en-Champagne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Joinville, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Joinville la somme demandée par la communauté de communes du Bassin de Joinville-en-Champagne au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 janvier 2019 en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2017 en tant qu'elle fixe, pour la commune de Joinville, l'attribution de compensation pour l'année 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Joinville devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2017 en tant qu'elle fixe, en ce qui la concerne, l'attribution de compensation pour l'année 2017 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la commune de Joinville est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Bassin de Joinville-en-Champagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Joinville et à la communauté de communes du Bassin de Joinville-en-Champagne.

N° 19NC00908 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00908
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-06 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : Paul Peyret

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-08;19nc00908 ?
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