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08/12/2020 | FRANCE | N°18NC02471

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 18NC02471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 7 janvier 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a autorisé son licenciement ainsi que les décisions implicite et expresse par lesquelles le ministre en charge du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1604973 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 11 septembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 7 janvier 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a autorisé son licenciement ainsi que les décisions implicite et expresse par lesquelles le ministre en charge du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1604973 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision explicite de rejet du ministre du travail du 28 juillet 2016, confirmant la décision de l'inspectrice du travail du 7 janvier 2016 autorisant son licenciement et, en tant que de besoin, d'annuler la décision implicite de rejet du ministre du travail née le 9 juillet 2016 et la décision de l'inspectrice du travail du 7 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la société Décathlon les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- l'enquête menée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) vise 23 témoignages qui n'ont pas tous été portés à sa connaissance ;

- les témoignages sont imprécis pour lui permettre d'assurer utilement sa défense ;

- l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont commis une erreur dans l'appréciation des faits ; les faits qui lui sont reprochés, à les supposer établis, ne sont en tout état de cause pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

- la demande de licenciement est en lien avec ses mandats ;

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2018, la SAS Décathlon, représentée par Me D... conclut au rejet de la requête et à ce que M. C... soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle s'en remet à son mémoire de première instance.

Par une ordonnance du 5 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2020.

Deux mémoires en défense pour la SAS Décathlon, représentée par Me D... ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel le 26 mai 2020 et le 3 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la société Décathlon.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C... a été embauché par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2003 en qualité de responsable de rayon au sein du magasin Décathlon de La Vigie à Geispolsheim. Il était délégué du personnel titulaire du collège cadres et agents de maitrise, élu en 2008 et réélu en 2013. La société Décathlon France a sollicité, le 6 novembre 2015, auprès de l'inspection du travail de la 6ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin l'autorisation de licencier M. C... pour motif disciplinaire. Par une décision du 7 janvier 2016, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique introduit le 5 mars 2016 par le requérant, a, par une décision implicite puis par une décision expresse du 28 juillet 2016 confirmé l'autorisation de licenciement. M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 7 janvier 2016 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ainsi que les décisions implicite et expresse par lesquelles le ministre en charge du travail a rejeté son recours hiérarchique. M. C... relève appel du jugement du 11 juillet 2018, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

2. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur le recours hiérarchique formé par M. C... le 5 mars 2016 contre la décision de l'inspectrice du travail du 7 janvier 2016 autorisant son licenciement doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 juillet 2016, qui s'y est substituée, par laquelle le ministre a expressément rejeté ce recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 7 janvier 2016 :

3. En premier lieu, aux termes des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions du code du travail impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes. Le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations. Toutefois, lorsque l'accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail a reçu M. C..., le 24 novembre 2015, dans le cadre de l'enquête contradictoire à la suite de la demande de licenciement sollicitée par son employeur. Par un courrier du 14 décembre 2015, elle lui a communiqué copie de la demande initiale de l'employeur relative à la demande d'autorisation de licenciement ainsi que copie de l'ensemble des documents susceptibles de fonder sa décision, dont le compte-rendu d'enquête du CHSCT. Ce compte-rendu établi à la suite de la tenue extraordinaire du CHSCT du 12 septembre 2015 ayant pour objet " une demande d'enquête en raison de plaintes de plusieurs collaborateurs du magasin concernant les savoirs faire et savoirs être de Dang-Huy C... " reprend dans leur intégralité les 23 témoignages recueillis par les membres du CHSCT auprès d'un panel de 23 collaborateurs du magasin afin de connaitre leurs relations avec M. C.... Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de ne pas avoir eu communication de ces 23 témoignages avant que l'inspectrice du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement. Si M. C... soulève également le caractère imprécis de ces témoignages, il ressort des pièces du dossier, notamment de son courrier circonstancié du 28 décembre 2015 adressé à l'inspectrice du travail, qu'il a pu présenter utilement sa défense et apporter des éléments aux questions posées par l'inspectrice du travail. Le requérant, ayant donc été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments à charge recueillis par l'autorité administrative, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.

5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi.

6. La SAS Décathlon a demandé, par un courrier du 6 novembre 2015, à l'administration l'autorisation de licencier M. C... en raison de son comportement managérial manipulateur et déstabilisant, de ses absences répétées ayant des répercussions sur ses collèges et des délégations de responsabilités abusives envers ses collaborateurs.

7. Il ressort de la décision de l'inspectrice du travail du 7 janvier 2016 que celle-ci, après avoir écarté le grief des absences répétées de M. C... comme constitutif d'une faute, a considéré que le comportement managérial de M. C... inapproprié et fautif vis-à-vis de nombreux collaborateurs du magasin Décathlon devait être regardé comme établi de même que ses délégations de responsabilité abusives et justifiaient le licenciement pour motif disciplinaire de l'intéressé.

8. L'inspectrice du travail s'est notamment fondée sur le rapport d'enquête du CHSCT du 17 septembre 2015, intervenu à la suite des courriers d'un des collaborateurs de M. C... le mettant en cause directement et de la réunion des délégués du personnel du 2 septembre 2015 révélant des tensions et des mauvaises relations remontées régulièrement et fréquemment entre M. C... et les membres de son équipe mais également entre M. C... et d'autres employés du magasin. Ce rapport conclut à l'existence de difficultés dans les pratiques managériales de M. C... qui fait preuve de qualités relationnelles contestables, mal vécues par certains collègues qui font état d'un mal-être et même de souffrance à travailler avec lui. Si certains de ces témoignages recueillis sont neutres ou même favorables à M. C..., la majorité d'entre eux font toutefois état de son impolitesse, de la tenue de propos grossiers, de mensonges, de son caractère lunatique, de recadrage inapproprié des hôtesses ou des vendeurs devant les clients, impliquant directement les salariés ou dont ils ont été témoins. La circonstance que ces témoignages ne respectent pas toutes les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile ne saurait empêcher l'inspecteur du travail de les prendre en compte pour apprécier la réalité des faits. Si M. C... produit la copie de ses entretiens d'évaluation professionnelle, lesquels soulignent ses compétences professionnelles, il ressort toutefois de l'examen de ceux-ci qu'ils mettent également en évidence des difficultés relationnelles avec ses collaborateurs. Enfin, les attestations produites par M. C..., prônant son comportement cordial et professionnel, émanent soit d'anciens collègues, de sorte qu'ils ne peuvent attester du comportement actuel de M. C... au sein du magasin, soit de partenaires dans le cadre de stages et donc extérieurs à la société, ne contredisent pas sérieusement les témoignages nombreux et concordants des collègues de travail de M. C... au sein du magasin de la Vigie.

9. Concernant plus particulièrement les trois collaborateurs qui travaillent sous l'autorité directe de M. C..., l'inspectrice du travail a considéré que M. C... avait, vis-à-vis d'eux, un comportement inapproprié et déstabilisateur. Elle s'est fondée, d'une part, sur la modification récurrente des plannings sans respecter le délai de prévenance de deux semaines prévu par l'accord d'entreprise alors qu'il lui appartenait, en sa qualité de chef de rayon, de veiller à l'application de cet accord, ce qui avait un effet déstabilisant sur ses collaborateurs et, d'autre part, principalement sur le témoignage très circonstancié d'un de ses trois collaborateurs. En effet, ce dernier, a porté à la connaissance de son employeur, les 28 août 2015 et 1er septembre 2015, les agissements dévalorisants et dénigrants de M. C... à son encontre depuis presque trois ans. Ces comportements ont dégradé l'état de santé de ce salarié, lequel a été placé en arrêt maladie le 1er septembre 2015 pour " syndrome dépressif important lié au harcèlement moral de son chef de travail " et le médecin du travail a indiqué à la direction, par un courrier du 18 septembre 2015, qu'il convenait d'éviter toute relation professionnelle entre ce salarié et M. C.... Toutefois et bien que M. C... était informé de l'arrêt maladie de son collaborateur, il s'est rendu au domicile de ce dernier, le 12 septembre 2015, afin, selon ses déclarations faites à l'inspectrice du travail lors de l'enquête contradictoire, d'obtenir des explications relatives à la mise à pied conservatoire dont il venait de faire objet. Il est également constant que le requérant a fracturé le 17 août 2015 le casier de ce collaborateur, sans l'accord de celui-ci, contrairement à ce qu'il soutient sans l'établir et ce en dehors de la présence de toute autre personne et sans en avoir informé au préalable sa direction. Ainsi et au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. C... a eu un comportement relationnel inadapté et déstabilisant vis-à-vis de ses collègues de travail et particulièrement vis-à-vis d'un de ses plus proches collaborateurs. Par suite, ce grief est établi et le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que le comportement et le mode de management inappropriés adoptés par M. C... tant vis-à-vis de ses subordonnés que de ses collègues de travail sont fautifs. C'est sans erreur d'appréciation que l'inspectrice du travail a pu estimer que ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

11. Enfin, s'il résulte de l'instruction qu'en admettant même qu'un doute demeure sur le grief tiré du caractère abusif des délégations des tâches confiées au collaborateurs, l'inspectrice du travail aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré d'un comportement managérial manipulateur et déstabilisant qui est de nature à justifier l'autorisation de licencier M. C....

12. En troisième lieu, si M. C... soutient l'existence d'un lien entre son licenciement et son mandat de délégué du personnel au motif que l'auteur du principal témoignage établi à son encontre était lui-même un représentant du personnel appartenant au syndicat majoritaire au sein de la société Décathlon et siégeant au sein du comité d'entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel lien existerait. Le moyen doit donc être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 7 janvier 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du travail du 28 juillet 2016 :

14. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / (...) ". Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.

15. Ainsi le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur dans l'appréciation des faits est inopérant et doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision du ministre par voie de conséquence de l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 7 janvier 2016 et à celle du ministre du 28 juillet 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Décathlon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme au titre des frais exposés par la SAS Décathlon et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Décathlon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à la SAS Décathlon et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

2

N° 18NC02471


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 08/12/2020
Date de l'import : 19/12/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NC02471
Numéro NOR : CETATEXT000042659022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-08;18nc02471 ?
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