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03/12/2020 | FRANCE | N°19NC01973

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 19NC01973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Ambulances et taxis des quatre villages a demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de taxe sur les salaires qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016.

Par un jugement n° 1700894 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2019, ainsi qu

'un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2020, la SAS Ambulances et taxis des quatre vil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Ambulances et taxis des quatre villages a demandé au tribunal administratif de Besançon la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de taxe sur les salaires qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016.

Par un jugement n° 1700894 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2019, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2020, la SAS Ambulances et taxis des quatre villages, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2016 ou, subsidiairement, d'en prononcer la réduction dans la mesure des rapports d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle propose ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif afin de rejeter sa demande s'est fondé sur le motif relevé d'office, et sur lequel les parties n'ont pas été invitées à s'exprimer, tiré de ce que l'activité de garde départementale des transports sanitaires n'est pas une activité économique au sens des articles 256 et 256 A du code général des impôts compte tenu de ce que sa rémunération est assurée exclusivement par la caisse primaire d'assurance maladie alors qu'une telle circonstance est sans aucune conséquence sur l'assujettissement ou non de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les sommes versées aux entreprises de transport sanitaire à raison des gardes départementales qu'elles assurent pour le compte du SAMU constituent la rémunération de la prestation de services consistant à assurer la disponibilité des équipages de transport et non pas l'indemnisation d'un préjudice résultant de la sujétion correspondant à ces gardes ; cette prestation de service individualisée rémunérée par un prix, qui en est la contrepartie, constitue donc bien une activité économique, distincte de ses prestations de transport exonérées en vertu du 3° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er juillet 2012 au 31 mars 2016, l'administration a notifié à la SAS Ambulances et taxis des quatre villages, par une proposition de rectification du 11 juillet 2016 et selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur les salaires. Sa réclamation, formée après la mise en recouvrement des impositions le 16 novembre 2016, ayant été rejetée le 23 mars 2017, la SAS Ambulances et taxis des quatre villages a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la décharge de ces droits supplémentaires de taxe sur les salaires. Par un jugement du 30 avril 2019, dont la SAS Ambulances et taxis des quatre villages relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ". L'article 51 de l'annexe III au même code précise que : " 3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ". Le rapport visé par ces dispositions est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes, c'est-à-dire celles correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

3. Il n'est pas contesté que la société requérante a la qualité d'assujettie partielle au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ses prestations de transports sanitaires par ambulance étant exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 3° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. Elle se trouve en conséquence passible de la taxe sur les salaires à proportion de son chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de référence rapporté à son chiffre d'affaires total. La société Ambulances et taxis des quatre villages n'ayant jamais déterminé de secteurs distincts d'activité, ni déposé de déclarations de taxe sur les salaires, le service, à la suite de la vérification de comptabilité ci-dessus analysée, a déterminé son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. La société requérante, tout en admettant le principe de son assujettissement à la taxe sur les salaires, a toutefois demandé que les sommes qu'elle a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie entre le 1er janvier 2013 et le 31 mai 2016 à raison des gardes départementales du service sanitaire qu'elle a assurées, situées selon elle dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, soient exclues à ce titre du numérateur de son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.

4. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". En vertu de l'article 256 A du même code, sont notamment assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante des activités économiques telles que l'activité de prestataire de services, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 6312-18 du même code : " Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental ". Aux termes de l'article R. 6312-19 de ce code : " Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains (...) ". Aux termes de l'article R. 6312-20 de ce même code : " Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente. / Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci : / 1° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ; / 2° Mobilisent un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale urgente ; / 3° Assurent les transports demandés par le service d'aide médicale urgente dans les délais fixés par celui-ci ; / 4° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 6312-21 du même code : "Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section. Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance-maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département ". Aux termes de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : (...) 6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique ".

6. Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites du code de la santé publique qu'en échange de la rémunération prévue par le code de la sécurité sociale, versée à proportion de leur nombre de jours de garde et de véhicules affectés, les sociétés de transport sanitaires astreintes à la garde départementale sanitaire s'engagent à fournir aux services d'aide médicale urgente un certain nombre de prestations destinées à assurer à ce service la disponibilité des moyens de transport sanitaire. Dès lors, alors même que la garde sanitaire départementale constitue une obligation légale, et en dépit de leur caractère forfaitaire et de ce qu'elles sont versées par l'organisme de sécurité sociale, les sommes dues aux entreprises de transport sanitaires constituent la rémunération directe d'un service rendu aux services d'aide médicale urgente, entrant à ce titre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et non pas, comme le soutient le ministre en défense, l'indemnisation d'une astreinte de service public.

7. Toutefois, aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :/ (...) 4./ (...) 3° le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ".

8. Les prestations ci-dessus analysées par lesquelles la SAS Ambulances et taxis des quatre villages a assuré au bénéfice du service d'aide médicale d'urgence la garde sanitaire départementale au titre de la période litigieuse, bien que situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée comme il vient d'être dit, se rattachent aux opérations de transport de malades ou de blessés, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article 261 du code général des impôts et doivent, par suite, figurer au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires en vertu des dispositions de l'article 231 du même code.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ambulances et taxis des quatre villages n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Ambulances et taxis des quatre villages est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ambulances et taxis des quatre villages et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

N° 19NC01973 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01973
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SEUTET ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-03;19nc01973 ?
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