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03/12/2020 | FRANCE | N°19NC01931

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 19NC01931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Sanitaire Chauffage a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des suppléments de taxe sur les surfaces commerciales qui lui ont été assignés à raison des établissements qu'elle exploite dans les communes de Woippy, Illzach et Strasbourg au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n°s 1600658 et 1600659 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2019, ainsi qu'un mémoire comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Sanitaire Chauffage a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des suppléments de taxe sur les surfaces commerciales qui lui ont été assignés à raison des établissements qu'elle exploite dans les communes de Woippy, Illzach et Strasbourg au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n°s 1600658 et 1600659 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2019, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2019, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'année 2010 ;

2°) de prononcer la décharge du supplément de taxe sur les surfaces commerciales qui lui a été assigné au titre de l'année 2010 à raison de ses établissements de Woippy, Illzach et Strasbourg.

Elle soutient que :

- concernant ses deux établissements de Strasbourg, il s'agit de deux établissements distincts au sens des règles de la taxe sur les surfaces commerciales de sorte que le magasin exploité à cette adresse sous l'enseigne " Clim + ", dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros, n'était pas assujetti à cette taxe au titre de l'année 2010 en application du 18ème alinéa de l'article 3 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- ses trois magasins sont situés hors du champ d'application de la taxe en vertu du 17ème alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 dès lors qu'il s'agit de commerce de gros ; étant précisé que la condition d'exclusivité imposée par le A de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 est illégale comme méconnaissant les principe constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, elle est fondée en tout état de cause à revendiquer l'abattement de 30 % s'agissant du chiffre d'affaires des meubles meublant qu'elle réalise dans ses magasins.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par lettre du 11 septembre 2020, une demande de confirmation du maintien de ses conclusions a été adressée à la société Distribution Sanitaire Chauffage en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2020, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage a déclaré ne maintenir que ses conclusions relatives à son établissement de Strasbourg à l'enseigne Clim + au titre de l'année 2010 et se désister de ses autres conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Sanitaire Chauffage (DSC) exploite sous les enseignes commerciales CEDEO et CLIM+ des magasins ayant pour objet la vente de biens d'aménagement de l'habitation dans les domaines du sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la plomberie. A la suite de vérifications de comptabilité, l'administration a remis en cause l'application de la réduction de 30 % de la base imposable à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012 aux établissements que la SAS DSC exploite à Strasbourg, Woippy (Moselle) et Illzach (Haut-Rhin). Par un jugement du 2 avril 2019, dont la SAS Distribution Sanitaire Chauffage relève appel en tant qu'il concerne l'année 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un mémoire du 21 septembre 2020, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, qui se désiste des conclusions de sa requête relatives à ses établissements de Woippy et Illzach, doit être regardée comme ne maintenant ses conclusions qu'en ce qui concerne le site de Strasbourg par le moyen relatif au chiffre d'affaires de l'enseigne " Clim + ". Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

Sur l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales de l'établissement de Strasbourg au titre de l'année 2010 :

3. Aux termes de l'article 3 de la loi ci-dessus visée du 13 juillet 1972 dans sa rédaction applicable au présent litige : "Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite./Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.(...) /La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros ". Aux termes de l'article 1er du décret ci-dessus visé du 26 janvier 1995 : "Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement ".

4. La SAS Distribution Sanitaire Chauffage exploite au 5, rue du Doubs à Strasbourg deux magasins de vente sous les enseignes " Clim + " et " Cedeo ". La société requérante, dans le dernier état de ses écritures, soutient qu'il s'agit de deux établissements distincts pour l'application de la taxe sur les surfaces commerciales et que le chiffre d'affaires de l'enseigne " Clim + " est inférieur à 460 000 euros, l'exonérant à ce titre de la taxe. Il n'est toutefois pas contesté que ces deux magasins sont exploités par la SAS Distribution Sanitaire Chauffage qui en est propriétaire. Il est également constant que ces deux magasins se trouvent à la même adresse et dans le même bâtiment. Par suite, en dépit de l'existence de deux enseignes différentes, ces deux magasins situés dans les mêmes locaux ne constituent qu'un seul établissement pour l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales dont le chiffre d'affaires est supérieur à 460 000 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Distribution Sanitaire Chauffage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande relative à son établissement de Strasbourg.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage une somme au titre des frais exposés par elle.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage de son désistement partiel.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

N° 19NC01931 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01931
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-03;19nc01931 ?
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