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03/12/2020 | FRANCE | N°19NC00094

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 19NC00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601258 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, M. E... F..., représenté par Me D...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601258 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, M. E... F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Il soutient que les sommes de 35 000 euros, 8 000 euros, 14 000 euros, 5 000 euros et 136,40 euros qui ont été imposées par l'administration fiscale au titre de l'année 2012 ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. N'ayant pas déposé de déclaration de revenus en 2010, 2011 et 2012, M. E... F..., propriétaire d'immeubles générant des revenus fonciers et gérant et associé unique de l'EURL De la place, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012. Par proposition de rectification du 16 janvier 2015, l'administration lui a notifié, dans le cadre de la procédure de taxation d'office concernant des revenus d'origine indéterminée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012 ainsi que les pénalités correspondantes. M. F... relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions et pénalités.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 9 mai 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles M. F... a été assujetti à concurrence d'une somme de 4 664 euros au titre de l'année 2012 Les conclusions à fin de décharge de la requête de M. F... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

3. D'une part, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.

4. D'autre part, aux termes du 3 de l'article 242 ter du même code : " 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. / Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.

5. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 16 janvier 2015, que l'administration a constaté des crédits non justifiés sur les comptes bancaires de M. F... au titre de l'année 2012 à hauteur de 121 188 euros. Malgré les demandes de justifications de l'administration des 8 août et 10 novembre 2014, le requérant n'a apporté aucune explication à ces sommes. L'administration les a donc taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

6. S'agissant de la somme de 35 000 euros correspondant à l'encaissement le 9 novembre 2012 d'un chèque émis par M. B..., M. F... soutient qu'il s'agit d'un prêt. D'une part, comme le fait valoir le ministre, la déclaration du prêt allégué prévue aux dispositions précitées de l'article 242 ter du code général des impôts a été déposée postérieurement à l'émission du chèque pour les besoins de la cause à la suite de l'entrevue du 26 mai 2015 avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. D'autre part, en se bornant à produire une attestation de M. B..., dépourvue de date certaine, le requérant ne démontre pas que le crédit bancaire litigieux correspondrait à un prêt accordé par un particulier. M. F... n'apporte aucun élément quant au remboursement de ce prêt conclu pour une durée de trois ans comme indiqué dans la déclaration de prêt. Cette indication est en outre en contradiction avec l'attestation de M. B... qui évoque un remboursement mensuel jusqu'en octobre 2014, soit une durée de prêt de deux ans. Enfin, l'intéressé a déclaré à l'administration fiscale le 26 mai 2015 qu'il n'avait opéré aucun remboursement à cette date. Dans ses écritures de première instance, le requérant se prévalait d'un début de remboursement à hauteur de 15 000 euros le 22 janvier 2016, sans aucune preuve de l'identité du destinataire du virement opéré. Dans ces conditions, les allégations contradictoires et non étayées du contribuable ne suffisent pas à remettre en cause l'imposition de cette somme de 35 000 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

7. S'agissant de la somme de 8 000 euros, l'administration a constaté que ce crédit bancaire correspondait à la remise d'un chèque. M. F... soutient qu'il s'agit d'une somme prélevée dans le bénéfice de l'EURL De la place, non assujettie à l'impôt sur les sociétés. A la suite de l'entrevue du 26 mai 2015 avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, il a été demandé au requérant de produire une copie du compte 108 - compte de l'exploitant de la constitution à la cessation de l'entreprise. Cependant, le requérant ne produit ni la copie du chèque ni les éléments comptables demandés par l'administration. Il n'établit pas non plus par les écritures de l'EURL De la place la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, il ne démontre ni la nature ni l'origine de cette somme.

8. S'agissant de la somme de 14 000 euros, l'administration a constaté la remise d'un chèque le 29 décembre 2012 sur un des comptes bancaires de M. F.... Le requérant soutient que cette somme provient de l'étude notariale de Me A... et correspond à la vente d'un terrain. Il produit la copie d'un chèque de 14 000 euros du 29 novembre 2012 portant une mention manuscrite relative à une vente. Il se prévaut pour la première fois en appel d'un acte notarié du 17 janvier 2012 portant sur la vente réalisée par M. F... de deux parcelles de terrain pour un montant de 9 000 euros. Lors du recours hiérarchique du 26 mai 2015, le requérant a présenté un document faisant état d'une vente pour un montant de 140 000 euros avec le versement d'un solde de 94,26 euros le 27 janvier 2011. Eu égard aux incohérences entre les dates des documents produits et des montants et au caractère contradictoire des déclarations du requérant au cours de la procédure d'imposition et de la présente instance, M. F... n'établit pas que la somme en cause constituerait le fruit de la vente d'un terrain. Par suite, l'administration a pu regarder cette somme, dont ni la nature ni le caractère non imposable ne sont établis, comme un revenu d'origine indéterminée.

9. S'agissant de la somme de 136,40 euros, constatée le 10 janvier 2012 en crédit sur un compte bancaire de M. F..., le requérant se borne à soutenir, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, qu'il s'agit d'une somme remboursée par la trésorerie d'Audincourt. Le ministre fait valoir en défense que ce remboursement n'a pas été retrouvé en interne. Il s'ensuit que M. F... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cette somme ne peut être regardée comme un revenu d'origine indéterminée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge des impositions restant en litige.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. F... tendant à ce que soit mise à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, compte tenu de la décision de dégrèvement susmentionnée du 9 mai 2019, de statuer sur les conclusions de la requête de M. F..., en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis, à concurrence d'une somme de 4 664 euros au titre de l'année 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00094
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-03;19nc00094 ?
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