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01/12/2020 | FRANCE | N°20NC00065

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 01 décembre 2020, 20NC00065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite et la décision du 5 décembre 2018 par lesquelles le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires et, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer ses préjudices.

Par un jugement nos 1706507, 1900889 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite et l

a décision du 5 décembre 2018 du président du CIVEN puis, avant de statuer sur la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite et la décision du 5 décembre 2018 par lesquelles le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires et, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer ses préjudices.

Par un jugement nos 1706507, 1900889 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite et la décision du 5 décembre 2018 du président du CIVEN puis, avant de statuer sur la demande d'indemnisation de M. B..., a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices de ce dernier.

Par une ordonnance n° 19NC01949 du 3 juillet 2019, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le CIVEN contre ce jugement.

Par une décision n° 432537 du 8 janvier 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur pourvoi du CIVEN, annulé l'ordonnance du 3 juillet 2019 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2019 et le 7 octobre 2020, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mai 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) subsidiairement, d'évaluer le montant de l'indemnisation dont il doit s'acquitter à 38 697,96 euros.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait démontrer que les doses reçues par M. B... étaient inférieures à 1 millisievert (mSv) qu'en fournissant des mesures propres à l'intéressé ou à des personnes dans des situations comparables ;

- il est établi que M. B... ne peut avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires qu'inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population, à des rayonnements ionisants fixée à la dose d'un mSv par l'article R. 1333-11 du code de la santé publique ;

- M. B... peut prétendre à 303,96 euros au titre des dépenses de santé et frais divers, 1 720 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, 5 881 euros au titre de la perte de revenus subie, 9 033 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 6 000 euros au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive ;

- le préjudice d'agrément n'est pas établi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2020 et 22 septembre 2020, M B..., représenté par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête d'appel du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;

2°) au renvoi au tribunal le soin de fixer le montant dû au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. B... ;

3°) à ce que soit mise à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ne sont pas fondés ;

- dès lors qu'il a présenté sa demande d'indemnisation le 7 mars 2017, il y a lieu de faire application de la loi n° 2010-2 dans sa version modifiée par l'article 113 de la loi n° 2017-756 du 28 février 2017, et non dans sa version modifiée par l'article 232 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 ;

- il a été exposé à une contamination interne contre laquelle il n'a pas été protégé et pour laquelle il n'a jamais bénéficié d'aucune surveillance radiobiologique ;

- le CIVEN n'établit pas que sa pathologie résulte exclusivement d'une cause étrangère à son exposition aux rayons ionisants ;

- la méthode de calcul retenue par le CIVEN pour calculer la dose efficace reçue, compte tenu des contradictions constatées dans les résultats des différents examens réalisés, ou estimés, lorsqu'aucune mesure de surveillance n'a été effectuée, n'est pas fiable ;

- le CIVEN ne démontre pas que M. B... n'a pas été exposé à une dose supérieure à 1 mSv par an lors de son séjour sur le site des expérimentations nucléaires français.

Par ordonnance du 8 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 25 avril 1945, alors appelé du contingent, a été affecté au bataillon d'infanterie de la marine à Tahiti en qualité de gardien d'entrepôt pendant la période du 3 octobre 1970 au 25 juin 1971, au cours de laquelle deux essais nucléaires aériens ont été réalisés. M. B..., qui a contracté une leucémie à l'âge de 53 ans, a déposé une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 11 juillet 2011, après avis du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Sa demande a ensuite été réexaminée et a fait l'objet d'un nouveau rejet le 2 octobre 2014, après avis du CIVEN, qui a estimé que le risque imputable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de l'intéressé pouvait être considéré comme négligeable. M. B... a présenté une nouvelle demande d'indemnisation sur le fondement de ces mêmes dispositions le 7 mars 2017, qui a été implicitement puis explicitement rejetée par le CIVEN par une décision du 5 décembre 2018. Par un jugement du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions puis, avant de statuer sur la demande d'indemnisation de M. B..., a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices de ce dernier. La cour administrative d'appel de Nancy a, par une ordonnance du 3 juillet 2019, rejeté la requête formée par le CIVEN contre ce jugement. Par une décision du 8 janvier 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, dans sa rédaction issue de l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi (...) ".

3. Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française (...) ".

4. Dans sa rédaction issue de l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 énonce, s'agissant du CIVEN, que : " Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique (...) ".

5. Aux termes de l'article L.1333-2 du code de la santé publique : " Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : (...) 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ".

6. Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : " Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12 (...) ".

7. L'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, entré en vigueur le 19 juin 2020, dispose que " sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le b du 2° du I de l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable aux demandes déposées devant le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée ". Les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, dans leur rédaction issue de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sont dès lors applicables à la demande de l'intéressé qui a été déposée le 7 mars 2017.

8. Il résulte des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.

9. Il est constant que M. B... a séjourné dans des lieux et pendant une période définie par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. La pathologie dont il souffre figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Il bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.

10. Le CIVEN, pour renverser cette présomption, fait valoir que le niveau d'exposition de M. B... durant son séjour en Polynésie était inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Le CIVEN produit à ce titre le rapport de la mission organisée par l'AIEA de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce rapport analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d'exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l'environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais Aldébaran, Rigel, Arcturus, Encelade, Phoebe et Centaure, dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux destinées à la consommation, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle.

11. Il résulte de l'instruction que M. B... a été affecté pendant une partie de son séjour sur le site d'expérimentation d'Hao et en grande partie à Tahiti pour effectuer des missions de garde dans une zone protégée. Alors même qu'il n'était pas affecté à des travaux radiologiquement exposés, il était présent sur ces sites lorsque deux essais atmosphériques ont été réalisés, dont un en particulier, l'essai Encelade du 12 juin 1971, a eu des retombées radioactives immédiates, ainsi que cela résulte du rapport établi en décembre 2005 par la commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité et de l'ouvrage " la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie - A l'épreuve des faits ". Ainsi, eu égard aux conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, compte tenu des circonstances qui viennent d'être rappelées, les seuls résultats des tables de doses efficaces engagées ne peuvent suffire, en l'absence, d'une part, de mesures de surveillance individuelle de la contamination interne ou externe et, d'autre part, de données relatives au cas de personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, à établir qu'il aurait reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de 1 mSv par an.

12. Il résulte de ce qui précède que le CIVEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite et la décision du 5 décembre 2018 du président du CIVEN rejetant la demande d'indemnisation de M. B... puis, avant de statuer sur la demande d'indemnisation de M. B... a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices de ce dernier.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CIVEN est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la ministre des armées.

2

N° 20NC00065


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service de l'armée.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 01/12/2020
Date de l'import : 16/12/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NC00065
Numéro NOR : CETATEXT000042612318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-01;20nc00065 ?
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