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17/11/2020 | FRANCE | N°20NC01088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 20NC01088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement no 1905516 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 12 mai 2020, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement no 1905516 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 octobre 2019;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est irrégulière dès lors qu'elle est fondée sur un avis irrégulier du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2020, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de rejeter le surplus des conclusions de M. D....

Il soutient que la délivrance d'un récépissé de demande de certificat de résidence vaut abrogation de la mesure d'éloignement et que les autres dirigés contre le refus de titre de séjour ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, né en 1986, est entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa de court séjour, en 2011. En 2016, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêt du 8 février 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 19 septembre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin avait refusé de délivrer un certificat de résidence à M. D... ainsi que le jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté le recours en annulation de l'intéressé. En exécution de cet arrêt, le préfet du Bas-Rhin a réexaminé la situation de M. D... et, par un arrêté du 4 juillet 2019, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement du 24 octobre 2019, dont M. D... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce nouvel arrêté.

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, à la suite d'une nouvelle demande de certificat de résidence présentée par M. D... en raison de son mariage avec une ressortissante française, a délivré le 29 juin 2020, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, à l'intéressé, qui ne conteste pas l'avoir reçu, un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, valable du 15 juin 2020 au 14 juin 2021. La délivrance de cette autorisation a eu nécessairement pour effet d'abroger implicitement les décisions contestées du 4 juillet 2019 obligeant M. D... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

5. Aux termes de l'article R. 31323 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 31322. (...) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'avis rendu le 18 février 2019, que le médecin qui a établi le rapport prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas siégé au sein du collège de médecins, qui a émis l'avis concernant M. D.... Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII serait irrégulier en l'absence de preuve que le médecin rapporteur n'y a pas siégé doit être écarté comme manquant en fait.

8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. M. D... fait valoir qu'il souffre d'une schizophrénie paranoïde qui nécessite des soins dont il ne pourra pas bénéficier en Algérie. Toutefois, dans son avis du 18 février 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine. Le certificat médical du 26 avril 2017, qui se borne à décrire la pathologie de M. D... et le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit, constitué d'antipsychotiques et d'antidépresseurs, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation, au demeurant postérieure, émise par le collège de médecins de l'OFII quant à l'existence et l'accessibilité effective de l'intéressé à un traitement adapté à son état de santé en Algérie. Par suite, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. D..., le préfet du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

10. M. D... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges, ni apporter d'éléments nouveaux. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par le tribunal.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... dirigées contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 4 juillet 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

N° 20NC01088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01088
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-17;20nc01088 ?
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