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17/11/2020 | FRANCE | N°19NC00990

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 19NC00990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, d'annuler la décision du 18 janvier 2017 par laquelle le président de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement no 1700475 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019, Mme E... A..., représentée par Me C..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, d'annuler la décision du 18 janvier 2017 par laquelle le président de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement no 1700475 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019, Mme E... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2017 par laquelle le président de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude de reconnaître l'imputabilité au service des congés maladie pris à compter du 5 octobre 2015 et de régulariser sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conditions de travail se sont dégradées à la suite du changement de l'équipe dirigeante en 2014 ; la remise en cause systématique de son travail a provoqué un syndrome anxio-dépressif ;

- sa pathologie est en lien avec ses conditions de travail ; l'absence d'intention de son employeur de porter atteinte à ses droits, sa dignité ou d'altérer sa santé, est une circonstance indifférente pour caractériser l'imputabilité de la maladie au service ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; aucun fait personnel et aucune circonstance particulière ne détache sa pathologie du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2019, la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me C..., pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., attachée principale territoriale, est employée par la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, au poste de directrice des services financiers. Elle a été placée en arrêt de maladie du 5 au 9 octobre 2015, renouvelé à plusieurs reprises. Elle a sollicité, le 23 mai 2016, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif à compter du 5 octobre 2015. Le 23 septembre 2016, la commission de réforme a, au vu de l'expertise réalisée par un médecin psychiatre le 8 juillet 2016, émis un avis favorable à l'imputabilité au service des arrêts maladie à compter du 23 mai 2016. Par une décision du 18 janvier 2017, le président de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service présentée par Mme A.... Par un jugement du 31 janvier 2019, dont Mme A... fait appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. S'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical du médecin du travail du 28 octobre 2015, que Mme A... présente un syndrome anxio-dépressif qui est le premier de sa vie, ce médecin n'établit aucun lien direct entre cette pathologie et les fonctions ou les conditions de travail de l'intéressée. De même, le compte rendu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 11 juin 2015, qui souligne un malaise dans les services, se borne à relever des éléments généraux qui ne permettent pas de démontrer spécifiquement un lien entre les fonctions et conditions de travail de Mme A... et sa maladie. Si le rapport d'expertise psychiatrique, établi par un médecin agréé, dont l'avis a été suivi par la commission de réforme, fait apparaître que Mme A... présente un état dépressif majeur secondaire à un état d'épuisement physique et psychique en relation avec sa charge de travail qui n'a cessé d'augmenter depuis la nomination d'un nouveau directeur général des services et mentionne que l'absence récente de reconnaissance de ses compétences professionnelles est à l'origine de sa dépression, aucune pièce du dossier, en dehors des propos de la requérante repris par le rapport, ne vient établir la réalité d'une surcharge de travail antérieurement aux arrêts maladie alors même qu'il est constant que l'intéressée travaillait parallèlement pour une autre structure intercommunale. En outre, il est constant que le matin même du 5 octobre 2015, Mme A... a été vue par le médecin du travail qui l'a déclarée apte à son poste, sans aucune restriction.

5. S'il est exact que l'administration a critiqué la manière de servir de l'intéressée en prononçant à son encontre un avertissement le 30 septembre 2015 et un blâme le 26 novembre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux sanctions, dont l'une au moins n'a pas été contestée, seraient à l'origine de sa pathologie. Il n'est pas davantage établi que les entretiens du 5 octobre 2015 et du 28 janvier 2016, au cours desquels l'intéressée s'est vue reprocher des manquements concernant notamment le mandatement de factures, se seraient déroulés dans des circonstances de nature à provoquer son état dépressif. De la même manière, s'il est vrai que le président de l'établissement public a réduit, par un arrêté du 7 avril 2016, le montant de l'indemnité allouée à Mme A..., il ressort des pièces du dossier que cette mesure a été prise pour tenir compte d'observations de la chambre régionale des comptes selon lesquelles le taux de l'indemnité ne pouvait pas excéder 3 alors qu'elle bénéficiait d'un taux de 4,8. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a été placée de manière quasi ininterrompue en arrêt maladie du 5 octobre 2015 jusqu'au 21 janvier 2016, date à partir de laquelle, en l'absence de renouvellement de son arrêt maladie, elle a posé des congés annuels et des jours comptabilisés sur son compte épargne temps, avant de bénéficier, sans qu'aucune circonstance particulière ne puisse le justifier, d'un nouvel arrêt maladie à compter du 23 mai 2016. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité de sa maladie à l'exercice de ses fonctions ou à ses conditions de travail à compter du 5 octobre 2015.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude demande au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et à la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude.

N° 19NC00990 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00990
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DSC AVOCATS TA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-17;19nc00990 ?
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