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12/11/2020 | FRANCE | N°19NC01781

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 19NC01781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Nestlé France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Challerange (Ardennes) à raison d'un bâtiment industriel dont elle est propriétaire au 11, avenue Jean Jaurès.

Par une ordonnance n° 1801535 du 4 avril 2019, le président du tribunal adminis

tratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande comme manifestement infondée.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Nestlé France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Challerange (Ardennes) à raison d'un bâtiment industriel dont elle est propriétaire au 11, avenue Jean Jaurès.

Par une ordonnance n° 1801535 du 4 avril 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande comme manifestement infondée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2019 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2020, la SAS Nestlé France, représentée par Me B... et Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2019 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisations foncière des entreprises établies au titre des années 2015 et 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'ordonnance attaquée a estimé que sa demande était dépourvue des précisions utiles alors qu'il appartenait au tribunal de lui demander les précisions nécessaires et alors que sa demande se fondait sur les propres éléments utilisés par l'administration elle-même au cours de la vérification de comptabilité ;

- c'est à tort que l'administration a retenu dans les bases d'imposition des deux taxes litigieuses les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement qui n'avaient pas eu pour effet de modifier la valeur locative du local ainsi que les immobilisations qui ne constituent que des moyens matériels d'exploitation exonérés ; ces immobilisations exonérées figurent dans la pièce n° 6 de la requête ;

- il s'agit des immobilisations ne constituant pas des accessoires immobiliers de la construction (catégorie A de la pièce 6), des outillages et biens d'équipement exonérés et au demeurant démontables (catégorie B de la pièce 6), des immobilisations consécutives à des réparations et dépenses d'entretien courantes n'ayant eu aucun effet sur les caractéristiques physiques du bâtiment (catégorie C de la pièce 6) et des dépenses de mise en conformité avec les normes de sécurité et d'environnement (catégorie D de la pièce 6).

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions sont irrecevables en ce qui regarde la taxe foncière de l'année 2015, la réclamation préalable ayant été introduite tardivement ;

-les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été avisées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de renvoyer les conclusions de la requête relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 et 2016 au Conseil d'Etat en se fondant d'office sur les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la SAS Nestlé France a saisi l'administration fiscale d'une demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2015 et 2016 à raison de l'établissement industriel qu'elle exploite dans la commune de Challerange (Ardennes). Par deux décisions des 15 et 16 mai 2018, l'administration n'a que partiellement admis ces réclamations. Par l'ordonnance attaquée du 4 avril 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande comme manifestement infondée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La SAS Nestlé France relève appel de cette ordonnance.

Sur la compétence de la cour :

2. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. Le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par l'ordonnance attaquée, statué sur les conclusions de la SAS Nestlé France portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, et a statué, par cette même ordonnance, sur des conclusions relatives aux cotisations foncières des entreprises au titre des mêmes années lesquelles sont, en vertu de l'article 1467 A du code général des impôts, assises sur les bases d'imposition de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Par conséquent, en vertu des dispositions précitées, la cour n'est pas compétente pour connaître de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dès lors que le tribunal administratif a statué sur lesdites conclusions en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat.

Sur la régularité de l'ordonnance :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

5. Le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SAS Nestlé France comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient la SAS Nestlé France, le tribunal administratif n'était pas tenu de l'inviter à préciser et compléter sa demande. Si la société requérante soutient avoir, devant la cour, complété ses conclusions en ayant confectionné un tableau répartissant les immobilisations litigeuses en quatre catégories renvoyant à des justificatifs figurant dans sa pièce 7 précisant les justifications dont elle se prévaut et en explicitant le montant de ses prétentions, une telle circonstance est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée. Par suite, la SAS Nestlé France n'est pas fondée à soutenir, par les seuls moyens ainsi invoqués, que c'est irrégulièrement que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. La société requérante demande que soient exclues des bases d'imposition aux taxes foncières les immobilisations inscrites au compte de son actif " Construction-Bâtiment industriel ", réparties en quatre catégories, figurant sur une liste constituant la pièce 6 de sa requête d'appel. A l'appui de ses prétentions la société requérante soumet des photographies et des factures regroupées pêle-mêle sous sa pièce 7 au sein d'un signet unique dans l'application télérecours, ces pièces étant dépourvues de la moindre identification permettant de les relier aux immobilisations de la pièce n° 6.

En ce qui concerne les immobilisations ne constituant pas des accessoires immobiliers de la construction ainsi que les travaux de mise en conformité :

7. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, (...) les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; (...) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions". Aux termes, enfin, de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381". Il résulte de ces dispositions, rendues également applicable à la cotisation foncière des entreprises par l'article 1467 du code général des impôts, d'une part, que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 cité ci-dessus comprennent également les aménagements faisant corps avec eux et, d'autre part, que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et qui, contrairement à ce que soutient la société, doivent être dissociables des immeubles.

8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

9. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

10. La société requérante soutient que les sept immobilisations regroupées sous la catégorie A de sa pièce n° 6 constituent des biens mobiliers devant être exclus des bases d'imposition aux taxes foncières. Il ressort des pièces produites que les travaux de déplacement de la tuyauterie vapeur n'ont pas abouti à la création d'une nouvelle immobilisation de sorte que la société requérante est fondée à demander que la somme de 3 900 euros soit exclue des bases d'imposition. S'agissant de la tuyauterie d'eau glacée, le contrat de fourniture qui est produit ne permet pas de vérifier que l'immobilisation en cause constituerait un bien mobilier. S'agissant des autres immobilisations, en l'absence de pièces justificatives et compte tenu de l'impossibilité d'identifier les photographies qui correspondraient à l'isolation tuyauterie vapeur, tuyauterie aéroréfrigérant, tuyau Egron, et au circuit d'eau chaude et bâche, la société requérante ne démontre pas qu'il s'agirait de biens mobiliers.

11. La société requérante soutient que les trois immobilisations regroupées sous la catégorie D de sa pièce n° 6 constituent des travaux de mise en conformité aux normes sanitaire et technique dépourvus de caractère immobilier. Mais en l'absence de pièces justificatives et alors qu'il est impossible d'identifier la photographie qui correspondrait à la mise en conformité du câblage, la société requérante ne justifie pas que ces éléments ne seraient pas de la nature de ceux définis au 1° de l'article 1381 du code général des impôts.

En ce qui concerne les outillages et biens d'équipements spécialisés :

12. La société requérante soutient que les immobilisations regroupées sous la catégorie B de sa pièce 6 constitueraient des outillages et biens d'équipement spécialisés exonérés.

13. D'une part, au vu des pièces produites, il y a lieu d'admettre que les immobilisations du bâtiment NH 3 en ce qui concerne le pack de détection gaz pour 5 663 euros, avec son câblage de détection pour 7 784 euros ainsi que le raccordement des tuyauteries vapeur et condensats pour la somme de 2 205 euros répondent aux conditions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. D'autre part, les prestations d'études du réseau d'eau glacée, pour la somme de 14 570 euros, l'étude acoustique pour 2 392 euros et l'étude de la salle des machines pour 47 500 euros ne revêtent aucun caractère immobilier et doivent être exclues des bases d'imposition.

14. En revanche, les prétentions de la société requérante concernant toutes les autres immobilisations figurant sous la catégorie B sont, soit dépourvues de toute justification, soit appuyées d'une photographie qui n'a pu être identifiée ou qui ne permet pas de vérifier que les deux conditions du texte applicable sont réunies, soit encore appuyées de factures ne permettant pas non plus de vérifier la réunion de ces deux conditions. Il en est ainsi de tous les travaux d'électricité et de câblage dont le caractère dissociable n'est pas démontré, et des montants demandés relatifs à la tuyauterie alimentation chauffage, à l'installation de tourelles d'extraction, au réseau optique, au filtre de dépoussiérage, à l'alimentation électrique rideaux, à la ligne informatique, aux ventilations industrielles, câbles bâtiments Egrons, traitement air, climatisation, chaudronnerie cuves pour lesquels les photographies n'ont pas pu être identifiées ou n'ont pas permis d'apprécier la nature et la consistance des éléments.

En ce qui concerne les travaux d'entretien :

15. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les changements de caractéristiques physiques ou les changements d'environnement des propriétés bâties doivent être pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative.

16. Si la société requérante soutient que certains travaux de réparation et d'entretien courant ne devraient pas être intégrés à l'assiette des impositions litigieuses en ce qu'ils n'ont pas servi à améliorer l'immobilisation existante, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts que les travaux de réfection, comptabilisés en tant qu'immobilisations, n'ont pas à être pris en compte pour la mise à jour de la valeur locative. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté sur le terrain de la loi.

17. La société requérante invoque toutefois, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, lequel prévoit que : " il est admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative".

18. La société requérante fait valoir à cet égard que cinq immobilisations regroupées sous la catégorie C de sa pièce n° 6 constitueraient de simples travaux d'entretien et de réparation n'ayant entraîné aucune amélioration de son établissement. Toutefois les montants relatifs à la tuyauterie, au local lavage CIP et à la réfection galerie technique pompe à GO sont dépourvus de tout justificatif.

19. S'agissant de la réfection de la toiture pour 10 000 euros, il ressort de la facture produite que ces travaux ont été rendus nécessaires afin de permettre l'installation d'une vanne à air chaud. Ces travaux ont ainsi permis d'améliorer l'établissement et ne rentrent donc pas dans les prévisions de la doctrine invoquée.

20. Il ressort également des factures produites que les travaux de réfection des fosses de relevage ont abouti à la rénovation des immobilisations existantes et constituent ainsi une dépense d'amélioration de l'établissement.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Nestlé France est seulement fondée à demander que soit exclue des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises des années 2015 et 2016 la somme de 84 014 euros et à demander dans cette mesure la réduction des cotisations établies au titre de ces années.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais que la SAS Nestlé France a exposés dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Nestlé France relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2015 et 2016 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est déduit des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises des années 2015 et 2016, auxquelles la SAS Nestlé France a été assujettie, la somme de 84 014 euros.

Article 3 : La SAS Nestlé France est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'ordonnance n° 1801535 du 4 avril 2019 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Nestlé France, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01781
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-12;19nc01781 ?
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