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10/11/2020 | FRANCE | N°19NC03083-19NC03144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 19NC03083-19NC03144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1905778 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une re

quête, enregistrée sous le n°19NC03083, le 29 octobre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1905778 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°19NC03083, le 29 octobre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 juin 2019 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

6°) subsidiairement, d'enjoindre au même préfet de saisir les autorités consulaires du pays d'origine pour qu'il puisse obtenir le visa long séjour nécessaire au dépôt ultérieur d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement au prononcé de l'arrêté litigieux ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- il est fondé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en regardant sa demande comme fondée sur l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait ;

- les premiers juges auraient dû enjoindre au préfet de saisir les autorités consulaires du pays d'origine pour qu'il puisse obtenir le visa de long séjour nécessaire au dépôt de sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°19NC03144, le 4 novembre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2019.

2°) d'ordonner le réexamen de sa situation ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) subsidiairement, d'enjoindre au même préfet de saisir les autorités consulaires du pays d'origine pour qu'il puisse obtenir le visa long séjour nécessaire au dépôt ultérieur d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 100 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement au prononcé de l'arrêté litigieux ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- il est fondé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en regardant sa demande comme fondée sur l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait ;

- les premiers juges auraient dû enjoindre au préfet de saisir les autorités consulaires du pays d'origine pour qu'il puisse obtenir le visa de long séjour nécessaire au dépôt de sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'exécution du jugement aura des conséquences difficilement réparables pour lui et sa famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais, né le 30 mars 1992, est entré irrégulièrement en France le 10 mai 2017. En septembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son mariage, célébré au Brésil, avec une ressortissante française le 25 novembre 2016, qui était en cours de transcription. Par un arrêté du 17 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... fait appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes afin qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la requête 19NC03083 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... a demandé aux premiers juges d'enjoindre au préfet de saisir les autorités consulaires du pays d'origine pour qu'il puisse obtenir le visa de long séjour nécessaire au dépôt de sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ces derniers auraient dû prononcer une telle injonction, que leur jugement n'impliquait d'ailleurs nullement dès lors qu'ils ont rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour mentionne, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en comprendre les motifs et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique que du fait du mariage du requérant avec une ressortissante française, cas de figure prévu au 4°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut prétendre au titre de séjour demandé prévu au 7°) de cette même disposition. Elle rappelle les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. D... et notamment son mariage avec une ressortissante française, l'absence de transcription de cette union, les conditions de leur rencontre et le caractère récent de leur communauté de vie, que le préfet a procédé à un examen attentif de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.

8. Il ressort des visas et des termes de la décision attaquée que le préfet, saisi de la demande de M. D... fondée uniquement sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a bien, contrairement à ce qui est soutenu, examiné le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de cette disposition en la rejetant au motif que le requérant ne pouvait, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, qui relève du 4°) de cette même disposition, s'en prévaloir. Dans un second temps, il a examiné d'office, comme il lui était loisible de le faire, la demande de titre du requérant sur le fondement du 4° de ce même article, dès lors qu'il s'était prévalu de son mariage avec une ressortissante française. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. D..., entré en France en mai 2017, se prévaut de son mariage célébré au Brésil le 25 novembre 2016 avec une ressortissante française dont il a fait connaissance en 2012. Si le couple a tenté de se marier dès 2014 en Afrique du Sud et en a été empêché en raison de l'opposition à mariage dont il a fait l'objet par décision du 16 septembre 2014, il n'est justifié d'une communauté de vie effective que depuis l'année 2018. En outre, la circonstance que postérieurement à l'arrêté litigieux, le mariage a été transcrit sur les registres d'état civil français est sans incidence sur la légalité de la décision en cause, compte tenu du caractère récent de la communauté de vie entre les époux, à la date de l'arrêté en litige. Enfin, M. D... indique qu'il n'a plus aucune attache familiale en République démocratique du Congo, son pays d'origine, dès lors qu'il a dû quitter ce pays en raison des menaces dont il y était l'objet, dans un premier temps pour l'Afrique du Sud puis pour le Brésil. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué, lors de sa demande de titre de séjour, que sa mère résidait toujours en République démocratique du Congo, il n'apporte pas, en tout état de cause, d'éléments de nature à attester de la réalité des menaces dont il dit être l'objet dans son pays d'origine qu'il a au demeurant quitté depuis plusieurs années. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé et du caractère récent de son mariage avec une ressortissante française, l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En cinquième lieu, le préfet, en se fondant sur les éléments énoncés au point précédent, n'a pas commis une erreur de fait dans l'appréciation de la situation du requérant.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour. Par suite, l'absence de consultation de la commission du titre de séjour n'entache pas d'irrégularité la décision litigieuse.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête 19NC03144 :

14. Le présent arrêt statue sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2019. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée par lesquelles M. D... demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ainsi que sur celles présentées à fin d'injonction.

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressé présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19NC03144 de M. D... à fin de sursis à exécution du jugement du 18 octobre 2019 et à fin d'injonction.

Article 2 : La requête n° 19NC03083 de M. E... et le surplus des conclusions de la requête n°19NC03144 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC03083 et 19NC03144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03083-19NC03144
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : RAMENAH

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-10;19nc03083.19nc03144 ?
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