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10/11/2020 | FRANCE | N°18NC02371-18NC02377

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 18NC02371-18NC02377


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Setea a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner l'Etat et le rectorat de l'académie de Nancy-Metz à lui verser la somme de 98 972 euros hors taxes (HT) en réparation du préjudice subi du fait du retard pris par le chantier du restaurant universitaire du Technopole de Metz et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société KL Architectes et la société Mil Lieux à lui verser les sommes correspondant aux postes de préjudices dont la resp

onsabilité leur incombe sur le fondement quasi-délictuel.

Par un jugement n°...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Setea a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner l'Etat et le rectorat de l'académie de Nancy-Metz à lui verser la somme de 98 972 euros hors taxes (HT) en réparation du préjudice subi du fait du retard pris par le chantier du restaurant universitaire du Technopole de Metz et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société KL Architectes et la société Mil Lieux à lui verser les sommes correspondant aux postes de préjudices dont la responsabilité leur incombe sur le fondement quasi-délictuel.

Par un jugement n° 1606121 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, condamné l'Etat à verser à la société Setea une somme de 14 546,12 euros et d'autre part, condamné solidairement les sociétés KL Architectes et Mil Lieux à verser à la société Setea une somme de 39 770,63 euros.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18NC02371, les 31 août 2018 et 28 août 2020, les sociétés KL Architectes et Mil Lieux, représentées par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il les a condamnées solidairement à verser à la société Setea une somme de 39 770,63 euros et qu'il a mis à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- aucun vice de conception de la charpente ne leur est imputable ;

- l'allongement de la durée du chantier résultant des travaux de toiture et de charpente est imputable au contrôleur technique qui a bloqué le projet ;

- le maître d'ouvrage a mis plus de huit mois à changer de contrôleur technique, malgré ses alertes dès le mois d'octobre 2011 ;

- en acceptant de lui verser la somme de 223 000 euros à titre transactionnel, le maître d'ouvrage a admis être à l'origine de l'allongement de la durée des travaux ;

- par un jugement du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la société KL Architectes la somme de 140 987,35 euros au titre de l'exécution du même marché ;

- le maître d'ouvrage a été défaillant dans sa mission de direction de l'exécution des travaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 25 septembre 2020, la société Setea, représentée par Me D..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a condamné l'Etat à lui verser une somme limitée à 14 546,12 euros et a condamné solidairement les sociétés KL Architectes et Mil Lieux à lui verser une somme limitée à 39 770,63 euros ;

2°) à titre principal, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 98 972 euros HT en réparation du préjudice subi du fait du retard pris par le chantier du restaurant universitaire du Technopole de Metz, cette somme devant être assortie des intérêts au taux directeur de la BCE augmenté de sept points à compter du 17 décembre 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés KL Architectes et Mil Lieux soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 98 972 euros hors taxes (HT) sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

4°) à titre plus subsidiaire, à ce que le jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Strasbourg soit confirmé ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 2 000 euros respectivement à la charge de l'Etat, de la société KL Architectes et de la société Mil Lieux au titre des mêmes dispositions.

Elle soutient que :

- l'Etat est responsable de l'insuffisance des délais prévus par le calendrier d'exécution des travaux et du retard résultant des travaux supplémentaires ;

- le retard de 183 jours lié au vice de conception de la charpente et du complexe de couverture et d'isolation est imputable à l'Etat qui a ordonné le début des travaux, sans attendre la résolution de ce problème ;

- l'Etat a accepté de verser 223 000 euros au maître d'oeuvre à titre transactionnel, reconnaissant ainsi sa responsabilité dans l'allongement de la durée des travaux ;

- l'Etat n'a ordonné aucune interruption des travaux en dépit des difficultés liées à la charpente et à la défaillance du titulaire du lot " gros-oeuvre " ;

- il n'a pris aucune mesure coercitive à l'encontre de l'Apave qui a bloqué le chantier ;

- il a fait preuve d'inertie à l'égard du titulaire du lot " charpente " ;

- le retard de 710 jours et à tout le moins de 579 jours, est imputable à une faute du maître de l'ouvrage dans son pouvoir de contrôle et de direction du marché et notamment de sa mise en oeuvre opérationnelle ;

- la faute du maître d'oeuvre, qui n'a pas géré les aléas du chantier, est également de nature à engager sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel ;

- le vice initial de conception de la charpente est imputable au maître d'oeuvre, qui aurait dû anticiper les difficultés prévisibles dans l'organisation du chantier ;

- elle a droit à être indemnisée des coûts supplémentaires de main d'oeuvre, de déplacement et de ceux liés à la prolongation de la mission du responsable du bureau d'études d'exécution pour un montant total de 98 972 euros HT.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Elle s'en réfère aux écritures qu'elle a produites dans l'instance n° 18NC02377.

Un mémoire de la société Setea, enregistré le 9 octobre 2020, n'a pas été communiqué.

II - Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 18NC02377, les 3 septembre et 21 décembre 2018 et le 25 septembre 2020, la société Setea, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a condamné l'Etat à lui verser une somme limitée à 14 546,12 euros et a condamné solidairement les sociétés KL Architectes et Mil Lieux à lui verser une somme limitée à 39 770,63 euros ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 98 972 euros HT en réparation du préjudice subi du fait du retard pris par le chantier du restaurant universitaire du Technopole de Metz, cette somme devant être assortie des intérêts au taux directeur de la BCE augmenté de sept points à compter du 17 décembre 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés KL Architectes et Mil Lieux à lui verser la somme de 98 972 euros hors taxes (HT) sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

4°) à titre plus subsidiaire, à ce que le jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Strasbourg soit confirmé ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 2 000 euros respectivement à la charge de l'Etat, de la société KL Architectes et de la société Mil Lieux au titre des mêmes dispositions.

Elle soutient que :

- l'Etat est responsable de l'insuffisance des délais prévus par le calendrier d'exécution des travaux et du retard de 5 jours lié à des travaux supplémentaires confiés à d'autres entreprises qui ont entraîné un retard pour ses travaux ;

- les retards imputables au maître d'ouvrage ne sauraient être limités à 123 jours ;

- le retard de 183 jours lié au vice de conception de la charpente et du complexe de couverture et d'isolation est imputable à l'Etat qui a ordonné le début des travaux, sans attendre la résolution de ce problème ;

- l'Etat a accepté de verser 223 000 euros au maître d'oeuvre à titre transactionnel, reconnaissant ainsi sa responsabilité dans l'allongement de la durée des travaux ;

- le maître d'ouvrage a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle, en tardant à remplacer le titulaire du lot " gros oeuvre ", en ne mesurant pas l'impact des travaux supplémentaires sur l'organisation du chantier et en particulier les congés annuels, en ne prenant aucune mesure face à l'inertie du contrôleur technique et au retard du titulaire du lot " charpente " et en ne prolongeant pas les délais d'exécution du marché ;

- le retard de 710 jours et à tout le moins de 579 jours, est imputable à une faute du maître de l'ouvrage dans son pouvoir de contrôle et de direction du marché et notamment de sa mise en oeuvre opérationnelle ;

- la faute du maître d'oeuvre, qui n'a pas géré les aléas du chantier, est également de nature à engager sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel ;

- le vice initial de conception de la charpente est imputable au maître d'oeuvre, qui aurait dû anticiper les difficultés prévisibles dans l'organisation du chantier ;

- elle a droit à être indemnisée en raison des coûts supplémentaires de main d'oeuvre, de déplacement et de ceux liés à la prolongation de la mission du responsable du bureau d'études d'exécution pour un montant total de 98 972 euros HT.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2018 et 28 août 2020, la société KL Architectes et la société Mil Lieux, représentées par Me A..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat soit appelé à les garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à leur charge, eu égard aux fautes du maître d'ouvrage dans ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement quasi-délictuel, s'agissant en particulier de la conception de la charpente ;

- la société Setea se contente d'alléguer que l'allongement de la durée du chantier serait imputable à une faute du maître d'oeuvre, sans la caractériser ;

- l'allongement de la durée du chantier résultant des travaux de toiture et de charpente est imputable au contrôleur technique qui a bloqué le projet ;

- le maître d'ouvrage a mis plus de huit mois à changer de contrôleur technique, malgré ses alertes dès le mois d'octobre 2011 ;

- en acceptant de lui verser la somme de 223 000 euros à titre transactionnel, le maître d'ouvrage a admis être à l'origine de l'allongement de la durée des travaux ;

- par un jugement du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la société KL Architectes la somme de 140 987,35 euros au titre de l'exécution du même marché ;

- le maître d'ouvrage a été défaillant dans sa mission de direction de l'exécution des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la société Setea n'est pas fondée à demander l'indemnisation de cinq jours de retard résultant de la réalisation des travaux supplémentaires ;

- l'Etat ne peut être tenu responsable des manquements imputables à d'autres entrepreneurs ou au maître d'oeuvre ;

- le retard de 183 jours résultant d'un vice de conception de la charpente et de la couverture est imputable au maître d'oeuvre ;

- aucun protocole transactionnel n'a été conclu entre l'Etat et le maître d'oeuvre ;

- la société Setea n'apporte aucun élément de nature à établir que l'Etat aurait commis une faute en n'interrompant pas le chantier, en désignant un nouveau titulaire du lot " gros oeuvre " ou en s'abstenant de prendre des mesures coercitives à l'encontre de l'Apave, alors qu'elle a procédé au changement du contrôleur technique ;

- un retard de 131 jours est imputable à différents entrepreneurs et non au maître d'oeuvre.

Un mémoire de la société Setea, enregistré le 9 octobre 2020, n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le jugement n° 1600283 du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mars 2019.

Vu :

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., présidente assesseur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la société Setea.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le rectorat de l'académie de Nancy-Metz ont engagé une opération de construction du restaurant universitaire du Technopole de Metz. Ce bâtiment de 1 813,5 m² comporte une salle de restauration pouvant accueillir 562 personnes, un espace de distribution " free flow " pouvant accueillir 330 personnes, ainsi qu'une zone de préparation cuisine, une zone de stockage et des locaux techniques. La maîtrise d'oeuvre de cette opération a été attribuée, par un acte d'engagement du 15 septembre 2009, à un groupement solidaire constitué de la société KL Architectes, mandataire commun, de la société Mil Lieux, et des bureaux d'études techniques Omnitech, Groupes fluides et Clic. Par un acte d'engagement du 5 janvier 2011, le lot n°16 " électricité - courants faibles " de ce marché à prix global et forfaitaire a été attribué à la société Setea pour un montant total, avenants et tranche conditionnelle inclus, de 339 249,11 euros HT. L'exécution des travaux a connu d'importants retards. La société Setea a demandé au maître d'ouvrage l'indemnisation du préjudice subi en raison de ce retard par un premier mémoire en réclamation du 5 novembre 2014. Le décompte général et définitif lui ayant été adressé, le 7 novembre 2014, pour un solde de 7 735 euros, elle a refusé de le signer et a adressé un second mémoire en réclamation au maître d'ouvrage, le 14 novembre 2014, pour un montant de 98 972 euros hors taxes (HT). Les tentatives de médiation sont demeurées infructueuses. Le maître d'ouvrage ayant implicitement rejeté sa réclamation, la société Setea a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable, le 15 janvier 2015. Celui-ci a rendu son avis, le 10 juin 2016, sans que l'Etat n'y donne suite. Il n'a pas davantage donné suite à une nouvelle tentative de médiation. Le 2 novembre 2016, la société Setea a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 98 972 euros HT pour les préjudices qu'elle a subis en raison du retard des travaux et, à titre subsidiaire, d'une demande tendant, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à la condamnation des sociétés KL Architectes et Mil Lieux à lui verser la même somme. Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, condamné l'Etat à verser à la société Setea une somme de 14 546,12 euros et d'autre part, condamné solidairement les sociétés KL Architectes et Mil Lieux à lui verser une somme de 39 770,63 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02371, les sociétés KL Architectes et Mil Lieux relèvent appel de ce jugement en tant qu'il les a condamnées à verser la somme de 39 770,63 euros à la société Setea. Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02377, la société Setea relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un même arrêt. Dans la requête enregistrée sous le n° 18NC02377 présentée par la société Setea, les sociétés KL Architectes et Mil Lieux demandent à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation de l'Etat à les garantir de toutes les sommes qui seraient mises à leur charge.

Sur le caractère fautif de l'allongement du chantier :

2. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Le titulaire d'un marché public est également fondé à engager, sur le fondement quasi-délictuel, la responsabilité des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, en raison des fautes qu'ils ont commises et sont à l'origine de l'allongement de la durée du chantier.

3. Il résulte de l'instruction que l'ordre de service n°1 de démarrage des travaux du lot n°16 " électricité - courants faibles " du 1er mars 2011, notifié à la société Setea, fixait la durée des travaux à 11 mois et 15 jours, leur démarrage étant prévu le 3 mars 2011. Alors que les travaux devaient être terminés le 21 février 2012, leur date d'achèvement a été fixée au 30 janvier 2014 par le procès-verbal de réception avec réserves du 4 février 2012, soit un retard non contesté de 710 jours.

En ce qui concerne l'inexacte évaluation initiale de la durée des travaux :

4. L'article 3 de l'acte d'engagement du lot n°16 " électricité - courants faibles " prévoyait une durée d'exécution du marché de onze mois pour la tranche ferme, de quatre mois pour la tranche conditionnelle, outre une période de préparation de soixante jours pour la tranche ferme et de trente jours pour la tranche conditionnelle. Par l'ordre de service n°1, la durée prévisionnelle des travaux a été fixée à onze mois et 15 jours.

5. L'Etat reconnaît cependant avoir mal évalué, dès l'origine, la durée totale des travaux et admet qu'un retard de 123 jours lui est imputable à ce titre, soit 17,3% de la durée totale du retard, sans que cela ne soit contesté dans le cadre de la présente instance. Le retard de 123 jours résultant d'une mauvaise estimation initiale de la durée totale des travaux est, en conséquence, imputable à l'Etat qui a commis une faute.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Setea a été rémunérée à hauteur de 20 486,20 euros HT en raison des travaux supplémentaires qui lui ont été confiés. Elle évalue l'allongement de la durée du chantier en raison de l'exécution de ces travaux à 22 jours. Dans ses écritures en appel, elle ne demande aucune indemnisation du délai requis pour la réalisation de ces travaux qui lui ont été rémunérés.

7. En second lieu, les travaux supplémentaires attribués à d'autres entrepreneurs ont entraîné un allongement non contesté de 5 jours dans la durée des travaux. Si la société Setea soutient que le recteur de l'académie de Nancy-Metz ne pouvait ignorer que ces travaux entraîneraient un allongement de la durée du chantier, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché en ne prolongeant pas la durée contractuelle d'exécution du marché d'une durée de cinq jours dans un chantier qui avait une durée prévisionnelle de plus de onze mois.

8. En dernier lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le maître d'oeuvre aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel en s'abstenant de prendre en compte ces cinq jours de travaux supplémentaires dans l'organisation du chantier.

En ce qui concerne les retards résultant du vice de conception du complexe de couverture et d'étanchéité et du délai d'exécution des travaux du lot " charpente " :

S'agissant de la faute du maître d'ouvrage :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'Apave, contrôleur technique, a émis des avis défavorables, les 11, 20 et 27 juillet et 23 septembre 2011, sur la conception du complexe de couverture en relevant des problèmes d'étanchéité de la toiture végétalisée, de pente de la toiture, de complexité de la charpente et de choix de certains matériaux sur un local à forte hygrométrie risquant d'entraîner un effondrement de la couverture et de la charpente ainsi qu'une perte d'étanchéité et enfin, des défauts d'évacuation des eaux en noue centrale. Le maître de l'ouvrage a organisé une réunion, le 14 octobre 2011, entre le contrôleur technique et le groupement de maîtrise d'oeuvre afin de tenter de trouver une solution à ces difficultés. L'Apave a émis de nouveaux avis défavorables, en décembre 2011, janvier et février 2012, faisant état des mêmes risques d'effondrement de la couverture en l'absence de solidité suffisante des éléments de charpente et des problèmes d'étanchéité, en estimant que les informations supplémentaires et précisions apportées par le groupement de maîtrise d'oeuvre, notamment les nouvelles notes de calcul, étaient insuffisantes pour permettre d'écarter tout risque pour la solidité et l'étanchéité de la couverture du restaurant universitaire. Ce n'est que le 25 avril 2012 que la société Qualiconsult, qui a remplacé l'Apave, a émis un avis favorable de principe assorti de réserves sur les plans de la charpente.

10. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, alors que l'Apave faisait état d'un risque d'effondrement de la toiture et d'une perte d'étanchéité de nature à mettre en danger la sécurité des usagers, dont le bien-fondé n'est pas sérieusement contesté, que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché en n'exerçant pas de pression sur le contrôleur technique pour qu'il lève ses avis défavorables constitutifs, selon les sociétés KL Architectes et Mil Lieux, d'une obstruction délibérée. Le maître d'ouvrage a d'ailleurs facilité les échanges entre l'Apave et le groupement de maîtrise d'oeuvre en organisant une réunion dès le 14 octobre 2011, dix jours seulement après une demande en ce sens du maître d'oeuvre, au terme de laquelle ce dernier devait adresser un certain nombre de pièces complémentaires au contrôleur technique. D'autre part, eu égard aux nombreux échanges entre le groupement de maîtrise d'oeuvre et le contrôleur technique entre les mois de novembre 2011 et de février 2012, pouvant laisser penser qu'une solution technique validée par le contrôleur technique serait trouvée, l'Etat n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché en ne changeant de contrôleur technique qu'au mois de mars 2012. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait commis une faute en donnant l'ordre de démarrage du chantier, le 1er mars 2011, alors que les difficultés liées au complexe de couverture et d'étanchéité sont apparues au mois de juillet suivant. Par suite, le retard de 183 jours résultant du vice initial de conception du complexe de couverture et d'étanchéité n'est pas imputable à une faute de l'Etat. Pour les motifs exposés ci-dessus, la société Setea n'est pas davantage fondée à demander à être indemnisée du préjudice résultant de l'absence de mesures coercitives prises par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'Apave, qui serait, selon elle, à l'origine d'un allongement global de neuf mois dans la durée du chantier.

11. En deuxième lieu, eu égard à la nécessité de reprendre l'ensemble des plans d'exécution et d'atelier de la charpente ainsi que certains éléments de charpente en raison du vice de conception initial du complexe de couverture et d'étanchéité, le titulaire du lot " charpente " n'a pas été en mesure de réaliser les travaux dans les délais initialement prévus. En outre, engagé sur d'autres chantiers, il a dû différer son intervention. Le retard de 153 jours avec lequel les travaux du lot " charpente " ont été réalisés n'est cependant aucunement imputable à une faute du maître de l'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, mais résulte directement du vice de conception initial du complexe de couverture et d'étanchéité.

12. En troisième lieu, les sociétés KL Architectes, Mil Lieux et Setea ne sauraient utilement se prévaloir d'un projet de protocole transactionnel entre le maître d'ouvrage et le groupement de maîtrise d'oeuvre qui n'a pas abouti, pour soutenir que l'Etat aurait nécessairement reconnu sa responsabilité dans le retard de 336 jours en litige. Elles ne sauraient davantage utilement invoquer le jugement du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, s'il a accordé au maître d'oeuvre une rémunération supplémentaire pour le marché litigieux, a rejeté ses demandes au titre de l'allongement des délais d'exécution du chantier.

13. Il résulte de ce qui précède que le retard total de 336 jours dans la durée du chantier résultant d'une part, du vice initial de conception du complexe de couverture et d'étanchéité (183 jours) et d'autre part, de l'exécution des travaux du lot " charpente " (153 jours) n'est pas imputable au maître de l'ouvrage.

S'agissant de la faute des sociétés KL Architectes et Mil Lieux :

14. Il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'oeuvre était chargé du pilotage et de la coordination (OPC) des travaux des différents lots en application du 8 de l'article 1.3.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots et notamment de l'élaboration du calendrier prévisionnel d'exécution détaillé. Il lui incombait, en conséquence, de prendre en compte l'incidence du vice de conception du complexe de couverture et d'étanchéité et le retard en résultant dans l'exécution des travaux du lot charpente, soit un allongement de 336 jours au total de la durée du chantier, dans l'organisation du chantier et notamment les travaux des entrepreneurs de second oeuvre tels que la société Setea.

15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le projet initial de couverture et d'isolation a été élaboré par le groupement de maîtrise d'oeuvre. Or, le contrôleur technique a relevé, à plusieurs reprises, dans ses avis défavorables mentionnés au point 9 du présent arrêt, qu'aucun avis technique n'existait pour certains des procédés dont la mise en oeuvre était envisagée. Les nombreux échanges entre l'Apave et le groupement de maîtrise d'oeuvre ont ainsi conduit à modifier le projet initial de couverture et d'isolation, ce qui a permis à la société Qualiconsult, qui a remplacé l'Apave au printemps 2012, d'émettre un avis favorable sur le principe de construction de la charpente, le 25 avril 2012. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les avis défavorables de l'Apave auraient été injustifiés et révèleraient une obstruction délibérée de sa part. Par suite, les sociétés KL Architectes et Mil Lieux ne sont pas fondées à soutenir que le retard de 183 jours correspondant au vice initial de conception du complexe de couverture et d'étanchéité serait entièrement imputable à l'attitude de l'Apave et non à une faute du groupement de maîtrise d'oeuvre dans la conception de cette partie de l'ouvrage qui lui incombait.

16. En second lieu, ainsi qu'il est dit au point 11 du présent arrêt, le retard de 153 jours avec lequel les travaux du lot charpente ont été réalisés résulte directement du vice de conception initial du complexe de couverture et d'étanchéité, qui a nécessité de reprendre les plans de la charpente. Ainsi, en ne réorganisant pas le chantier pour prendre en compte les difficultés de conception et de réalisation de la toiture, notamment sur la réalisation et les délais d'exécution des travaux d'électricité attribués à la société Setea, les sociétés KL Architectes et Mil Lieux ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement quasi-délictuel.

17. Il résulte de ce qui précède que le retard total de 336 jours dans la durée du chantier résultant du vice initial de conception du complexe de couverture et d'étanchéité et du retard dans l'exécution des travaux du lot " charpente " est entièrement imputable aux sociétés KL architectes et Mil Lieux.

En ce qui concerne le délai de remplacement du titulaire du lot du gros oeuvre :

18. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'il avait réalisé 80 % des prestations lui incombant, l'entrepreneur chargé du gros-oeuvre a été placé en liquidation judiciaire. Un nouveau titulaire a dû être désigné. La société Setea fait valoir que le maître d'ouvrage a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché en tardant à engager la procédure de consultation en vue de l'attribution de ce lot à un nouveau titulaire. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre ont tardé à engager la procédure de désignation du nouvel attributaire en remplacement du titulaire du lot " gros oeuvre. Par suite, aucune faute ne leur est, à ce titre, imputable.

En ce qui concerne les congés annuels des entrepreneurs :

19. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'allongement de la durée des travaux, qui se sont déroulés sur près de deux ans, des congés annuels totalisant 62 jours ont été pris par les titulaires des différents lots. La cause de cet allongement ne saurait être imputable, comme le soutient la société Setea, à une faute du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, ni à celle du maître d'oeuvre dans sa mission d'organisation et de coordination du chantier.

En ce qui concerne les retards imputables à différents entrepreneurs :

20. Il résulte de l'instruction que l'allongement de la durée des travaux résulte, à hauteur de 131 jours, des retards des titulaires des différents lots, et notamment du lot " charpente ", qui a connu un retard de 34 jours dans la pose de la charpente et des murs à ossature bois, du lot " plomberie ", qui a pris un retard de 38 jours dans la pose des appareils sanitaires, du lot " VMC " avec un retard de 24 jours dans la réalisation des conduits de ventilation, des lots " plâtrerie " et " carrelage ", qui ont respectivement connu un retard de dix et quinze jours dans la réalisation de leurs prestations, du lot " métallerie " auquel incombe un retard de cinq jours dans la livraison de l'auvent de l'entrée principale et enfin, du titulaire du lot " peinture ", à l'origine d'un retard également de cinq jours pour la peinture des murs et des menuiseries intérieures.

21. D'une part, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a adressé des mises en demeure de réaliser les travaux qui leur étaient attribués aux titulaires des lots " charpente ", " VMC " et " plomberie ", auxquels les retards les plus importants incombent et a ainsi exercé ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, sans commettre de faute en ne prolongeant pas les délais contractuels d'exécution du marché. Il n'a également commis aucune faute en n'adressant pas de mise en demeure aux entrepreneurs à l'origine de retards de 5 à 15 jours.

22. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les retards imputables à divers lots résulteraient d'une faute du groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'organisation des travaux des différents entrepreneurs. En se bornant à produire quelques courriers et échanges de courriels à partir de l'été 2013 par lesquels elle relevait les manquements du groupement de maîtrise d'oeuvre et en particulier de la société Mil Lieux, titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, dans l'élaboration du calendrier d'exécution détaillé des travaux, la société Setea n'établit pas le lien direct entre le manquement allégué et le retard de ses propres travaux.

23. Par suite, les 131 jours imputables à la réalisation de travaux par les titulaires de différents lots ne résultent d'aucune faute du maître d'ouvrage ou des sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre.

24. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées, par la voie de l'appel principal ou incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'un retard de 123 jours était imputable à une faute du maître de l'ouvrage dans ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et qu'un retard de 336 jours résultant du vice de conception initial du complexe de couverture et d'étanchéité et de l'exécution de la charpente ayant lui-même entraîné un retard dans l'exécution des travaux attribués à la société Setea était imputable aux sociétés KL Architectes et Mil Lieux.

Sur les préjudices :

25. En premier lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la société Setea la somme de 12 356,41 euros et les sociétés KL Architectes et Mil Lieux à lui verser la somme de 33 783,72 euros au titre des coûts supplémentaires de main-d'oeuvre résultant de l'allongement de la durée du chantier. La société Setea, qui ne conteste pas les modalités de calcul sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour évaluer son préjudice, n'est pas fondée à demander une somme plus importante à ce titre, alors que le présent arrêt rejette sa demande tendant à ce que la totalité de l'allongement de la durée du chantier ou, à tout le moins 579 jours, soit imputé à l'Etat ou aux sociétés KL Architectes et Mil Lieux.

26. En deuxième lieu, la société Setea fait valoir qu'en raison du nombre d'heures supplémentaires effectuées, elle a dû réaliser 311,9 déplacements en plus sur le chantier et subi, sur la base d'une distance de 144 kilomètres et du barème kilométrique de 0,619 euros, un préjudice total de 27 801,52 euros que le tribunal a ramené à la somme de 8 176,62 euros. Cependant, elle n'établit pas la réalité des déplacements supplémentaires de ses salariés. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement du tableau récapitulatif des présences aux réunions de chantier que seuls 41 déplacements supplémentaires du responsable ou du chef de chantier pour assister aux réunions de chantier sont établis. Par suite, en l'absence de toute contestation de l'Etat ou du maître d'oeuvre sur la condamnation prononcée par le jugement attaqué et dès lors que la situation de l'appelant ne saurait être aggravée sur son seul appel, la société Setea n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a évalué ce chef préjudice à la somme de 8 176,62 euros, dont 2 189,71 euros à la charge de l'Etat et 5 986,91 euros à la charge des sociétés KL Architectes et Mil Lieux.

27. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction et particulièrement de la seule production de la fiche de salaire d'un ingénieur pour le mois d'avril 2012 que l'allongement de la durée des travaux aurait généré pour la société Setea des coûts d'études, de suivi technique et d'achats supplémentaires par rapport à ceux initialement prévus ou ayant fait l'objet des avenants au marché dont elle était titulaire. Par suite, la société Setea n'établit pas la réalité de ce chef de préjudice qu'elle évalue à la somme de 1 314,12 euros au titre du suivi technique, de l'élaboration de plans, du service achat par le responsable du bureau d'études exécution, en dehors du planning contractuel.

28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Setea n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser la somme de 14 546,12 euros et les sociétés KL Architectes et Mil Lieux, solidairement, la somme de 39 770,63 euros au titre des préjudices qu'elle a subis.

Sur les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué :

29. Ainsi qu'il a été dit, le retard résultant du vice initial de conception du complexe de couverture et d'étanchéité et celui qui en est résulté dans l'exécution des travaux du lot charpente, d'un total de 336 jours, est imputable aux sociétés KL Architectes et Mil Lieux et non à une faute du maître de l'ouvrage dans ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par les sociétés KL Architectes et Mil Lieux tendant à ce que l'Etat soit condamné à les garantir de leur condamnation doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

En ce qui concerne la somme mise à la charge des sociétés KL Architectes et Mil Lieux en première instance :

30. En mettant à la charge des sociétés KL Architectes et Mil Lieux et de l'Etat, parties perdantes à l'instance, une somme de 1 500 euros à verser solidairement à la société Setea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Strasbourg a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce. Les conclusions présentées par les sociétés KL Architectes et Mil Lieux tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent, en conséquence, être rejetées.

En ce qui concerne la présente instance :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Setea ainsi que les sociétés KL Architectes et Mil Lieux demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour les mêmes motifs, les conclusions au titre des mêmes dispositions de la société Setea à l'encontre des sociétés KL Architectes et Mil Lieux, qui ne sont pas perdantes à son égard, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes des sociétés Setea, KL Architectes et Mil Lieux sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par les sociétés KL Architectes et Mil Lieux dans la requête n° 18NC02377 et celles que présente la société Setea à l'encontre des sociétés KL Architectes et Mil Lieux, par la voie de l'appel incident dans la requête n° 18NC02371 et, dans chacune des requêtes, au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Setea, à la société KL Architectes et à la société Mil Lieux et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

2

N°s 18NC02371-18NC02377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02371-18NC02377
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-10;18nc02371.18nc02377 ?
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