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29/10/2020 | FRANCE | N°19NC03026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 octobre 2020, 19NC03026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de r

etard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en applicati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900207 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03026 le 23 octobre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ;

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant kosovar, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 décembre 2014, avec Mme C..., sa compagne, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 février 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2016. A compter du 28 avril 2017, sa compagne a été admise au séjour sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", pour raison de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 30 octobre 2017, M. D... a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° du même article. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 22 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à 1'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2018 :

En ce qui concerne le refus de carte de séjour temporaire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France en 2014, à l'âge de 19 ans. Sa compagne, Mme C..., a également fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt n° 19NC03024 de ce jour, la cour rejette l'appel formé par celle-ci contre le jugement du 22 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ce refus de séjour et de cette mesure d'éloignement. Si le couple a deux enfants nés à Strasbourg en 2015 et 2018, dont l'aîné était déjà scolarisé à la date de l'arrêté contesté, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale puisse se poursuivre dans le pays d'origine du requérant, où celui-ci, tout comme sa compagne, n'est pas dépourvu d'autres attaches familiales. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, et nonobstant la promesse d'embauche dont celui-ci se prévaut, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Il résulte de ce qui a été au point précédent qu'il ne peut dès lors pas utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 novembre 2018 méconnaîtrait ces dispositions.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.

7. En second lieu, M. D... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D....

Sur les frais liés à l'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC03026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03026
Date de la décision : 29/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-29;19nc03026 ?
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