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20/10/2020 | FRANCE | N°20NC01361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 20NC01361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901923 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, Mme C..., représentée p

ar Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901923 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

-le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a également méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1995, est entrée irrégulièrement en France le 29 juin 2017, accompagnée de son fils D... A..., né le 20 avril 2017 en Espagne. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 février 2018. Par un arrêté du 8 avril 2019, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet, après avoir rappelé le contenu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C..., mentionne le parcours de l'intéressée, sa situation familiale et le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA. Ainsi, cette décision, qui ne comporte pas une motivation stéréotypée et qui démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation eu égard aux éléments qui avaient été portés à sa connaissance, comporte une motivation suffisante en droit et en fait mettant à même la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. JI ne peut y a voir ingérence d ' une autorité publique dans 1'exercice de ce droit que pour autant que celle ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d ' autrui ".

4. En l'espèce, Mme C... est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 juin 2017, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige, à l'âge de 22 ans. Elle a un enfant, D... A..., qui est né en Espagne le 20 avril 2017 avant son arrivée en France. Si elle se prévaut de sa participation à des ateliers au sein de différentes associations visant à apprendre notamment le français et la cuisine et à transmettre ses compétences en matière de coiffure aux autres femmes migrantes, elle ne fournit aucune information sur ses conditions de vie en France et sur ses possibilités d'insertion au sein de la société française. S'agissant de son fils, âgé d'un peu plus de deux ans à la date de la décision litigieuse, il n'est pas établi que cet enfant ne pourrait pas être scolarisé en Guinée. L'intéressée n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches familiales en Guinée et ne justifie pas de liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables, en France. Dans ces conditions, la décision du 8 avril 2019 du préfet de la Meuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue de laquelle elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Si Mme C... entend soulever la méconnaissance de l'article L.513-2 précité ainsi que celle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués en cas de retour dans ce pays, notamment qu'elle serait exposée à des mutilations, alors que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées ci-dessus doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2019 du préfet de la Meuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent elles aussi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

2

N° 20NC01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01361
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-20;20nc01361 ?
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