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20/10/2020 | FRANCE | N°20NC00840-20NC00841

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 20NC00840-20NC00841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligati

on de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1907815, 1907816 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, sous le n° 20NC00840, M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la requête est recevable.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit quant à la disponibilité d'un traitement adapté à son état de santé au Kosovo ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- il ne peut pas voyager sans risque ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II.- Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, sous le n° 20NC00841, Mme D... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la requête est recevable.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à son époux ; ce dernier ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Kosovo ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 mai 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, en 2013 en vue de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. M. A... a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et Mme A... en qualité d'accompagnante de son époux malade. M. A... a bénéficié d'un titre de séjour, dont le dernier a été renouvelé pour la période du 24 juin 2018 au 18 février 2019. L'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 23 août 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin doit être regardé comme ayant refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A... et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. et Mme A... font appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes n° 20NC00840 et n° 20NC00841 présentées par M. et Mme A... concernent la situation des membres d'un même couple. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

4. M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Strasbourg du 14 mai 2020. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

6. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

7. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. Par un avis rendu le 17 juillet 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ajoute que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine.

10. M. A... fait valoir qu'à la suite de l'échec d'une transplantation rénale, réalisée en Macédoine, il est suivi régulièrement en France et bénéficie de trois séances d'hémodialyse par semaine depuis 2015, que son état de santé nécessite une greffe rénale qui n'est pas pratiquée au Kosovo où il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier transmis aux médecins de l'OFII, que ces derniers étaient informés de la pathologie de M. A..., des dialyses auxquelles il était astreint trois fois par semaine et d'un bilan en vue d'une greffe rénale. Les éléments médicaux produits par M. A..., en particulier son inscription sur la liste des malades à transplanter, ne font que confirmer la gravité de son état de santé sans remettre en cause l'appréciation même du collège de médecins de l'OFII concernant l'existence d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo, alors qu'il ressort d'un certificat médical du 17 septembre 2019 que l'intéressé a bénéficié de dialyses entre 2008 et 2010 dans son pays d'origine. S'il ressort de deux attestations du 20 janvier 2020 d'un service de néphrologie d'un établissement hospitalier du Kosovo et d'un médecin néphrologue kosovar que la transplantation rénale ne se pratique pas au Kosovo, il n'est établi par aucun élément du dossier que l'intéressé ne pourrait pas poursuivre un traitement par hémodialyse au Kosovo, ni que la greffe rénale, dont l'échéance n'est pas déterminée, présenterait un caractère d'urgence vitale. De la même manière, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés de décembre 2013, dont se prévaut M. A..., n'est pas de nature, eu égard à son ancienneté, à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII concernant la possibilité pour l'intéressé d'accéder à des soins appropriés à son état de santé. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas voyager. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité en refusant de renouveler son titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. A l'appui de la contestation du refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, Mme A... se prévaut de l'illégalité du refus de titre de séjour opposée à son époux en invoquant les mêmes moyens que ce dernier tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, dès lors qu'il a été indiqué au point 10 que ces moyens ne sont pas fondés, le moyen invoqué par Mme A..., par la voie de l'exception d'illégalité, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à son époux doit être écarté.

12. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si M. et Mme A... soutiennent que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que M. A... s'est borné à solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article précité. Quant à la demande d'autorisation provisoire de séjour de Mme A..., elle était fondée sur sa qualité d'accompagnante de son époux malade. Le préfet n'ayant pas examiné d'office si les intéressés pouvaient bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement, le moyen doit être écarté comme inopérant.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. M. et Mme A... font valoir qu'ils sont présents en France depuis environ six ans à la date des arrêtés litigieux et qu'ils se sont intégrés. Toutefois, s'ils établissent avoir suivi des cours de français et que Mme A... a participé, au sein de l'association Caritas Alsace, à des cours de cuisine, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d'une intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu l'essentiel de leur vie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme A... en France, les décisions contestées ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. M. A... n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, qu'il soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté.

16. Si M. A... soutient qu'il ne peut pas voyager sans risque compte tenu de son état de santé, il ne l'établit pas ainsi qu'il a été indiqué au point 10. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. M. et Mme A... n'établissent pas que les décisions refusant de leur délivrer respectivement un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour sont entachées d'illégalités. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, qu'ils soulèvent à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme A... tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

N° 20NC00840, 20NC00841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00840-20NC00841
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-20;20nc00840.20nc00841 ?
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