Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1904014 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 mars 2019 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que, par ailleurs, celui tiré de la méconnaissance de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que Mme A... n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité kosovare, née le 14 septembre 1980 à Podujeve, serait entrée en France le 9 mai 2016. Elle a sollicité l'asile en France le 18 mai 2016, après avoir introduit une précédente demande d'asile en Allemagne, mais sa demande a fait l'objet d'une décision de refus tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), par une décision du 31 juillet 2017, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 24 janvier 2018. Une mesure d'éloignement a alors été prise à son encontre le 16 février 2018. Elle a, par la suite, sollicité son admission au séjour en qualité d'étrangère malade sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors qu'il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet du Bas-Rhin a examiné uniquement le droit au séjour de l'intéressée au regard du 11° de l'article L. 313-11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. La requérante, qui est arrivée en France à l'âge de 35 ans, se prévaut de la présence en France de son époux, de la scolarisation de ses six enfants, âgés de 3 à 13 ans et du fait qu'elle suit des cours de français au sein d'un centre socio-culturel. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour tandis qu'il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que ses parents et ses six frères et soeurs résident au Kosovo. Enfin, elle n'établit pas avoir créé en France des liens intenses et stables et ne justifie pas de son insertion sociale et économique dans la société française. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2019 du préfet du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 20NC00373