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20/10/2020 | FRANCE | N°18NC02098

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 18NC02098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Tirmant-C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCOPARL Césame doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est a refusé de faire droit à sa demande de versement d'une subvention du Fonds social européen au titre de l'année 2011, d'autre part, d

e condamner l'Etat à lui verser les sommes de 59 442,79 euros et de 5 000 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Tirmant-C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCOPARL Césame doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est a refusé de faire droit à sa demande de versement d'une subvention du Fonds social européen au titre de l'année 2011, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 59 442,79 euros et de 5 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant respectivement au montant de la subvention due et à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard dans le versement de cette subvention.

Par un jugement n° 1700833 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SCP Tirmant-C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2018, la SCP Tirmant-C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCOPARL Césame, représentée par Me D..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1700833 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est du 13 novembre 2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 59 442,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant au montant de la subvention du Fonds social européen due au titre de l'année 2011 ;

4°) d'enjoindre à l'administration, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de produire toutes pièces utiles permettant de démontrer que la SCOPARL Césame aurait déposé un dossier incomplet ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est du 13 novembre 2017 est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'aucun motif ne permettait à l'administration d'écarter une partie des dépenses de personnel déclarées au titre de l'année 2011 et de faire ainsi obstacle à l'attribution de la subvention du Fonds social européen ;

- le dossier déposé par la SCOPARL Césame le 30 avril 2012 était complet et comprenait l'ensemble des pièces justificatives, y compris celles se rapportant aux dépenses de personnel ;

- la SCOPARL Césame a toujours perçu une subvention du Fonds social européen au titre des années précédentes, sans que l'emploi et le travail de ses chargés de mission ne posent des difficultés ;

- la SCOPARL Césame remplissait les critères relatifs aux dépenses de personnel, tels que définis à l'article 4 du décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013, et pouvait ainsi prétendre au versement de la subvention du Fonds social européen due au titre de l'année 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen ;

- le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ;

- le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil et du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil ;

- le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCOPARL Césame a déposé un dossier de demande de cofinancement au titre du Fonds Social Européen pour un projet intitulé " Créer son activité en coopérative d'activités et d'emploi : l'entreprenariat salarié au service des publics les plus fragiles de Champagne-Ardenne " et mis en oeuvre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. Ce dossier ayant reçu l'avis favorable de l'administration, l'attribution de ce concours financier a nécessité l'établissement, entre l'Etat et la société, d'une convention de subventionnement signée le 24 novembre 2011. L'article 3 de cette convention prévoyait un montant maximum prévisionnel de subvention du Fonds social européen de 70 000 euros pour un coût total prévisionnel éligible de l'opération de 275 110 euros. Le 30 avril 2012, la SCOPARL Césame a transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne, le bilan d'exécution final de son projet afin que le service gestionnaire puisse réaliser le contrôle de service fait prévu par l'article 21 de la convention de subventionnement. Par un courrier du 29 novembre 2012, la SCP Tirmant-C... a informé l'administration que le tribunal de commerce de Reims, par un jugement du 13 novembre 2012, avait prononcé la liquidation judiciaire de la SCOPARL Césame et désigné Me C... comme liquidateur. Elle réclamait en outre, dans ce même courrier, que lui soit versée l'intégralité du montant prévisionnel de subvention du Fonds social européen prévu, soit 70 000 euros. Etabli le 13 septembre 2017, le rapport provisoire de contrôle de service fait conclut au rejet de la demande de la société au motif que le montant total des dépenses effectivement engagées au titre de son projet, dont celles relatives au personnel, s'avère inférieur à celui des ressources perçues, hors subvention du Fonds social européen. Puis, après avoir pris connaissance des observations écrites et des pièces justificatives de la SCP Tirmant-C..., la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est a réitéré la position de l'administration dans un courrier du 13 novembre 2017, valant conclusions définitives du contrôle de service fait. La SCP Tirmant-C... doit être regardée comme ayant saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation de la décision du 13 novembre 2017 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 59 442,79 euros et de 5 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant respectivement au montant de la subvention due et à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard dans le versement de cette subvention. Elle relève appel du jugement n° 1700833 du 24 mai 2018, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 : " Une dépense est éligible à une participation des fonds structurels si elle a été effectivement payée entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 et correspond à une opération inscrite dans le programme opérationnel au titre duquel un concours financier de l'Union européenne est attendu (...). ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La contribution des fonds structurels au programme opérationnel s'applique aux dépenses totales éligibles et justifiées. / Le montant final de l'aide européenne dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, dans le respect du taux maximum d'aides publiques fixé par les règlements communautaires et nationaux, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues. / (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les dépenses sont justifiées sur base réelle par les bénéficiaires sauf exception prévue à l'article 5. Elles correspondent à des paiements justifiés par des factures acquittées ou par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers ou par des pièces comptables de valeur probante équivalente. / (...) / 1. Dépenses de rémunération. Les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation de l'opération et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles. Elles sont justifiées : a) S'agissant du temps consacré à la réalisation de l'opération : - par les fiches de poste des personnels affectés à la réalisation de l'opération ou les lettres de mission qui leur sont adressées, pour les personnels à temps plein ou à temps partiel si celui-ci est défini préalablement ; - ou par les fiches de temps des personnels affectés ponctuellement à la réalisation de l'opération ou des extraits de logiciel de gestion de temps ; b) S'agissant de l'assiette à laquelle s'applique le temps consacré à l'opération : - par des bulletins de salaire ; - ou le journal de paye ; - ou la déclaration annuelle des données sociales (DADS). Sont compris dans les dépenses de rémunération les salaires et les charges liées (cotisations sociales, patronales et salariales), les traitements accessoires prévus aux conventions collectives ou au contrat de travail ainsi que les variations de provisions pour congés payés enregistrées dans les comptes annuels. / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la convention n° 33240 relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen, signée le 24 novembre 2011 entre l'Etat et la SCOPARL Césame : " Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération intitulée " créer son activité en coopérative d'activité et d'emploi : l'entreprenariat salarié au service des publics les plus fragiles de Champagne-Ardenne " (...) / Il bénéficie pour cela d'une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la présente convention. / Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme opérationnel Compétitivité régionale et emploi pour la période de programmation 2007-2013 de la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne, sur l'axe, la mesure et la sous-mesure suivants : axe : 1- contribuer à l'adaptation des travailleurs aux mutations économiques ; mesure : 3- soutenir la création d'activité et promouvoir l'esprit d'entreprise ; sous-mesure : 1- accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise et/ou d'activités. / Le contenu de l'opération et ses modalités de mise en oeuvre sont décrits dans l'annexe I de la présente convention. ". Aux termes de l'article 5 de cette même convention : " La participation FSE est versée au bénéficiaire : au titre d'acomptes, sous réserve de production d'un bilan intermédiaire d'exécution ; au titre du solde final de l'opération, sous réserve de production du bilan d'exécution final. / Le paiement de chaque acompte ou solde est conditionné à l'acceptation du bilan d'exécution produit à cet effet, laquelle repose sur les conclusions de contrôles de service fait réalisés conformément aux dispositions de l'article 21. / (...) ". Aux termes de l'article 20-1 de cette même convention : " Afin de pouvoir être considérés comme des coûts éligibles de l'opération, les coûts doivent répondre aux critères généraux suivants : - être en relation avec l'objet de la convention et être prévus dans le budget prévisionnel annexé à la convention ; - être nécessaires à la réalisation de l'opération faisant l'objet de la convention ; - être générés pendant la période de réalisation de l'opération, telle que définie à l'article 2-1 de la convention et avoir été acquittées à la date de transmission du bilan correspondant ; - être par nature éligibles aux règles nationales et communautaires d'éligibilité des dépenses, en particulier celles fixées dans les règlements et décrets visés en référence ; - ne pas être déclarés et pris en charge dans le cadre d'une autre opération inscrite sur le programme opérationnel ou tout autre programme communautaire ; - être effectivement encourus par le bénéficiaire, hors les dispositions du point C du présent article. ". Aux termes de l'article 21 de cette même convention : " Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l'ensemble des bilans d'exécution produits, tels que définis à l'article 5, en vue de déterminer le montant de l'aide du FSE dû. / Les vérifications portent sur la correcte exécution de l'opération, en référence au plan d'action conventionné ; l'éligibilité des dépenses encourues, au sens de l'article 20-1 ; l'équilibre du plan de financement, eu égard aux différentes ressources mobilisées, conformément aux dispositions de l'article 20-2, y compris la participation communautaire. / Elles prennent appui sur tout ou partie des pièces justificatives à la disposition du bénéficiaire, conformément à l'article 23, ainsi que sur le résultat de visites sur place effectuées, le cas échéant en cours d'exécution de l'opération. En aucun cas, le montant de l'aide FSE versée par l'Etat ne peut excéder le montant maximal de la subvention FSE, fixé à l'article 3, même si les coûts réels éligibles totaux excèdent le montant total des coûts éligibles prévisionnels mentionné. / Au cas où les coûts réels éligibles à la fin de l'opération seraient inférieurs au total des coûts éligibles prévisionnels, la participation du FSE est limité au montant résultant de l'application du pourcentage de la subvention communautaire prévu à l'article 3 aux coûts réels éligibles déterminés par le service gestionnaire, après contrôle de service fait, hors les cas de sur financement. / Le sur financement se définit comme l'excédent éventuel de l'ensemble des ressources réelles affectées à l'opération sur l'ensemble des coûts réels de l'opération. / Le bénéficiaire accepte que la subvention FSE soit limitée au montant strictement nécessaire pour équilibrer les ressources et les dépenses de l'opération. / (...) ". Aux termes de l'article 23 de la même convention : " Le bénéficiaire s'engage à fournir toutes les données détaillées demandées par l'Etat, ou tout autre organisme externe mandaté par l'Etat, aux fins de s'assurer de la bonne exécution de l'opération et des dispositions de la convention. / (...) / Jusqu'au 31 décembre 2021, il tient à la disposition de l'Etat l'ensemble des pièces justificatives probantes relatives aux dépenses déclarées et aux paiements effectués (...). / Sur simple demande, il produira tous documents et pièces établissant la réalité, la régularité et l'éligibilité de l'opération, des dépenses encourues et des ressources perçues/ / Le montant de l'aide FSE peut être corrigé à l'issue de l'examen de ces pièces et amener l'Etat à solliciter le reversement par le bénéficiaire des sommes indûment perçues. ".

4. Il ressort des motifs de la décision en litige que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est n'a retenu, sur un montant déclaré de dépenses du personnel de 196 538,16 euros au titre de l'année 2011, qu'une somme de 55 304,28 euros. Pour justifier l'exclusion de 141 233, 88 euros, l'autorité administrative a estimé que les pièces versées par la société ne permettaient pas d'établir un lien direct et certain entre l'opération éligible au subventionnement du Fonds social européen et l'activité de quatre chargés de mission de la SCOPARL Césame. Elle relève en particulier que les fiches de poste des intéressés, qui ont été établies le 11 juillet 2012, c'est-à-dire postérieurement à la période de référence, ne font aucunement mention de cette opération. De même, elle souligne que la société s'est bornée à produire, pour chacun des salariés concernés, leur feuille de salaire du mois de novembre 2012, qui n'a aucune valeur probante en soi. Enfin, s'agissant des contrats de travail ou des avenants à ces contrats transmis à l'administration, la directrice régionale constate que deux d'entre eux ne sont pas signés pas l'employeur et que trois autres, signés en 2008, ne sont pas accompagnés d'une fiche de poste à jour. Le montant total des dépenses finalement retenu étant inférieur à celui des ressources perçues par la société, elle en conclut que celle-ci ne pouvait prétendre à bénéficier d'une subvention au titre du Fonds social européen.

5. L'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative sur l'éligibilité des dépenses de personnel n'est pas démentie par les pièces du dossier. Si la requérante produit à hauteur d'appel les " curriculums vitae " de deux des quatre chargés de mission concernés, ainsi que des comptes rendus de réunion d'équipe ou de séminaire en date des 21 décembre 2010, 18 janvier 2011, 13 mai 2011 et 19 juillet 2011, ces documents ne se réfèrent nullement au projet pour la réalisation duquel la SCOPARL Césame a présenté un dossier de demande de subvention. De même, la production de tableaux, au demeurant non signés par l'employeur, faisant état du nombre d'heures travaillées et de la rémunération mensuelle des chargés de mission concernés au titre de l'année 2011, ne suffit pas à démontrer que l'activité des intéressés était en lien avec ce projet. Contrairement aux allégations de la requérante, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des mentions figurant dans l'extrait Kbis délivré le 20 septembre 2010, que les différentes actions menées par la SCOPARL Césame s'inscrivaient nécessairement dans le cadre de cette opération.

6. Si la requérante fait encore valoir que la société avait, dès le 30 avril 2012, déposé un dossier complet comprenant l'ensemble des pièces justificatives, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la pertinence et la valeur probante de ces pièces, qu'il appartenait à l'administration d'apprécier dans le cadre de son contrôle de service fait. Enfin, le fait que la SCOPARL Césame ait bénéficié d'une subvention du Fonds social européen pour les années antérieures à 2011 ne lui confère aucun droit à percevoir une telle subvention au titre du projet en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 13 novembre 2017 serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la cour de faire usage de son pouvoir d'instruction, que la SCP Tirmant-C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est, ni à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 59 442,79 euros. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCP-Tirmant-C... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCOPARL Césame est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Tirmant-C... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCOPARL Césame et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

N° 18NC02098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02098
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SELARL FOSSIER NOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-20;18nc02098 ?
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